Code de déontologie médicale
Chapitre 1: La confraternité
01/01/1975
Article 136
La confraternité est un devoir primordial; elle doit s'exercer dans le respect des intérêts du malade.
01/01/1975
Article 137
Les médecins se doivent toujours une assistance morale: ils ont le devoir de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui faire du tort dans l'exercice de sa profession.
Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques.
01/01/1975
Article 138
Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu dans les fonctions qu'il exerçait au sein d'un organisme public ou privé, un médecin ne peut introduire sa candidature à ces fonctions qu'après avoir pris contact avec ledit praticien et avec son propre conseil provincial de l'Ordre.
Celui-ci veille à ce que les règles déontologiques soient respectées.
Le médecin qui estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère doit soumettre ce motif à l'appréciation du conseil provincial.
01/01/1975
Article 139
Il est de bonne confraternité de remplacer, dans la mesure du possible, un confrère occasionnellement empêché.