Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Le cabinet médical

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12/04/2003
Article 20
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(Modifié le 12 avril 2003)

Le cabinet médical est le lieu où le médecin reçoit des patients, procède à des examens, donne des avis ou des soins.

12/04/2003
Article 21
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L'équipement d’un cabinet et l'organisation de la pratique doivent permettre au médecin d'exercer sa profession à un niveau de haute qualité et d'assurer la continuité des soins. L'agencement d’un cabinet doit respecter la dignité et l’intimité du patient.

12/04/2003
Article 22
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§1. (Modifié le 12 avril 2003) Le médecin exercera sa pratique de préférence en un seul lieu. Si toutefois il disperse ou souhaite disperser ses activités en plus d'un cabinet, il doit en informer le conseil provincial, motiver la dispersion de ses activités et indiquer le lieu de son activité principale.

§2. (Modifié le 12 avril 2003) Afin de prévenir des infractions aux dispositions de la déontologie médicale ou d'y mettre un terme, le conseil provincial tiendra compte dans sa décision notamment de l’intérêt des patients, de la qualité et de la continuité des soins, de la protection du secret professionnel, du libre choix du médecin, de la situation géographique particulière, de la nature de la discipline exercée et de l'équipement du cabinet.

§3. En cas de cabinets multiples situés dans des provinces différentes ou dans une commune relevant exclusivement du Conseil provincial du Brabant, soit d'expression française, soit d'expression néerlandaise, l'avis du Conseil provincial concerné sera demandé, à l'initiative du Conseil provincial dont relève le médecin.

01/01/1975
Article 23

L'exercice de la médecine foraine est interdit.

01/01/1975
Article 24

Il est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou d'assumer la gestion d'un cabinet médical pour un confrère.

01/01/1975
Article 25

La pratique de la médecine, tant préventive que curative, est interdite dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances, sans préjudice des règlements définissant les lieux d'exercice en ce qui concerne la médecine du travail.

01/01/1975
Article 26

Sauf accord entre les parties, un médecin ne peut s'établir dans le cabinet délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le royaume, qu'après l'expiration du délai et aux conditions fixées par le conseil de l'Ordre de la province dont relève le second occupant.