Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Le cabinet médical

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12/04/2003
Article 21

L'équipement d’un cabinet et l'organisation de la pratique doivent permettre au médecin d'exercer sa profession à un niveau de haute qualité et d'assurer la continuité des soins. L'agencement d’un cabinet doit respecter la dignité et l’intimité du patient.

Versions précédentes
01/01/1975

Le médecin doit y exercer sa profession dans des conditions lui permettant :

  • d’assurer la continuité des soins,
  • de pratiquer une médecine de qualité
  • de ne porter atteinte ni à la dignité médicale ni à la confraternité.