Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Le cabinet médical

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12/04/2003
Article 22

§1. (Modifié le 12 avril 2003) Le médecin exercera sa pratique de préférence en un seul lieu. Si toutefois il disperse ou souhaite disperser ses activités en plus d'un cabinet, il doit en informer le conseil provincial, motiver la dispersion de ses activités et indiquer le lieu de son activité principale.

§2. (Modifié le 12 avril 2003) Afin de prévenir des infractions aux dispositions de la déontologie médicale ou d'y mettre un terme, le conseil provincial tiendra compte dans sa décision notamment de l’intérêt des patients, de la qualité et de la continuité des soins, de la protection du secret professionnel, du libre choix du médecin, de la situation géographique particulière, de la nature de la discipline exercée et de l'équipement du cabinet.

§3. En cas de cabinets multiples situés dans des provinces différentes ou dans une commune relevant exclusivement du Conseil provincial du Brabant, soit d'expression française, soit d'expression néerlandaise, l'avis du Conseil provincial concerné sera demandé, à l'initiative du Conseil provincial dont relève le médecin.

Versions précédentes
01/01/1975

§1. Il ne convient pas que le médecin disperse ses activités dans des cabinets multiples. Cependant, s’il exerce ou entend exercer son art en plus d’un lieu, il doit en informer le Conseil Provincial dont il relève et indiquer le lieu où il exerce son activité principale.

§2. Le Conseil Provincial, ainsi informé, ordonne le cas échéant, les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de mettre fin à une infraction aux règles de la déontologie médicale.
Le Conseil Provincial s’inspirera pour prendre sa décision, notamment de l’intérêt des malades, des conditions géographiques particulières, de la nature de la discipline exercée, de la qualité et de la continuité des soins. Il prendra également en considération les règles de la confraternité et les exigences propres au respect de la dignité médicale.

§3. En cas de cabinets multiples situés dans des provinces différentes ou dans une commune relevant exclusivement du Conseil provincial du Brabant, soit d'expression française, soit d'expression néerlandaise, l'avis du Conseil provincial concerné sera demandé, à l'initiative du Conseil provincial dont relève le médecin.