Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Le cabinet médical

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01/01/1975
Article 26

Sauf accord entre les parties, un médecin ne peut s'établir dans le cabinet délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le royaume, qu'après l'expiration du délai et aux conditions fixées par le conseil de l'Ordre de la province dont relève le second occupant.

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