Sauf accord entre les parties, un médecin ne peut s'établir dans le cabinet délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le royaume, qu'après l'expiration du délai et aux conditions fixées par le conseil de l'Ordre de la province dont relève le second occupant.
Code de déontologie médicale
Chapitre 5: Le cabinet médical