Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Le dossier médical

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01/01/1975
Article 41

Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement.

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