(Modifié le 19 janvier 2013)Lorsque sa pratique cesse, le médecin transmet au médecin désigné par le patient tous les renseignements utiles et nécessaires pour garantir la continuité des soins.
Si le conseil provincial concerné est informé du fait que ce médecin n'est plus en mesure de satisfaire à cette obligation, il prend les dispositions nécessaires pour :
- la conservation adéquate des dossiers médicaux afin de permettre d'assurer la continuité des soins,
- la préservation du secret professionnel.
(Modifié le 14 septembre 1991)
Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins.
(Modifié le 24 octobre 1998)
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le conseil provincial du médecin.
Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins.
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l’objet d’une cession, il est souhaitable que les mesures nécessaires soient prises pour que les dossiers médicaux soient tenus à la disposition du Conseil provincial.
Lorsque les locaux et l’appareillage d’un cabinet médical font l’objet d’une reprise, le cessionnaire est tenu, en ce qui concerne les dossiers médicaux, de se conformer aux prescriptions de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 2, du chapitre "La Clientèle".
En prévision du cas où le cabinet médical ne ferait pas l'objet d'une reprise, il est souhaitable que le médecin prenne les mesures nécessaires pour que les dossiers médicaux soient tenus à la disposition du Conseil Provincial dont il relève.