Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Le médecin remplaçant

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01/01/1975
Article 153

Le médecin qui remplace un confrère absent ou malade doit être inscrit au tableau de l'Ordre.

01/01/1975
Article 154

Seul le médecin remplaçant a droit aux honoraires; le partage d'honoraires n'est jamais admis. Lorsque des locaux, du personnel ou un équipement médical sont mis à la disposition de ce médecin une indemnisation équitable peut lui être demandée de ce chef.

01/01/1975
Article 155

Lorsque le remplacement dépasse deux mois, il doit faire l'objet d'un accord écrit soumis préalablement à sa signature au conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit le médecin remplacé.

01/01/1975
Article 156

Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui a remplacé un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle du médecin remplacé.

01/01/1975
Article 157

Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère.

13/07/2013
Article 158
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(Modifié le 13 juillet 2013)

§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.

A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.

Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.

§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.