Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Le médecin remplaçant

print
01/01/1975
Article 157

Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère.

Versions précédentes