(Modifié le 13 juillet 2013)
§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.
A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.
Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.
§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.