Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Le médecin remplaçant

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13/07/2013
Article 158

(Modifié le 13 juillet 2013)

§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.

A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.

Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.

§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.

Versions précédentes
01/01/1975

§1. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

§2. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

§3. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.