Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.
Code de déontologie médicale
Chapitre 4: Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire