§1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.