Code de déontologie médicale

Chapitre 4: Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire

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01/01/1975
Article 127

Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.

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