Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.
Code de déontologie médicale
Chapitre 4: Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire