(Modifié le 19 février 1994)
Le médecin requis en application de la loi du 15 avril 1958 et de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatifs aux prélèvements sanguins en vue du dosage d'alcool est tenu de procéder au prélèvement demandé. Il ne peut se soustraire à cette obligation que :
s'il constate une contre-indication médicale au prélèvement sanguin ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque pour s'y soustraire la personne qui doit subir la prise de sang;
si l'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement. La prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé;
si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.
Le médecin requis doit toujours s'abstenir de remplir le formulaire clinique ou de porter un jugement clinique concernant l'état d'ivresse de l'intéressé s'il s'agit d'un de ses patients.