Code de déontologie médicale

Chapitre 2: La médecine préventive

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01/01/1975
Article 104

Tout médecin quelle que soit son activité médicale doit être attentif tant à l'aspect préventif et éducatif de sa mission, qu'à son aspect curatif.

01/01/1975
Article 105

Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.

01/01/1975
Article 106

Dans l'esprit d'une consultation médico-sociale, le médecin traitant est autorisé à transmettre avec l'accord de l'intéressé, au médecin du travail ou au médecin de l'inspection médicale scolaire, les renseignements qu'il juge utiles à son patient.

01/01/1975
Article 107

Les médecins qui exercent dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus de respecter les dispositions du présent code.

01/01/1975
Article 108

Le médecin d'un centre de médecine préventive ou de médecine du travail transmet tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.

01/01/1975
Article 109

Le médecin d'un centre ou d'une institution de médecine préventive ne transmet un dossier médical à un praticien responsable dans un autre centre de médecine préventive qu'avec l'accord de la personne intéressée et sous couvert du secret professionnel.

01/01/1975
Article 110

Le médecin qui exerce dans un centre ou dans une institution de médecine préventive, ne peut, sauf cas d'urgence, prodiguer des soins dans le cadre de cette activité. Il conseille à la personne qu'il a reconnue malade, de s'adresser à son médecin traitant ou, si le malade n'en a pas, lui conseille d'en choisir un.

01/01/1975
Article 111

Le médecin attaché à un centre ou à une institution de médecine préventive ne peut user de cette fonction pour augmenter sa clientèle privée ou celle d'une institution de soins.

01/01/1975
Article 112

Conformément aux dispositions des articles 13 et 15, les médecins exerçant en médecine préventive veillent à ce que l'information nécessaire utilisée ne donne jamais l'impression que les centres ou institutions de médecine préventive ont une compétence et un droit exclusifs en l'une ou l'autre branche de la médecine.