Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.
keyboard_arrow_right
Code 2018
keyboard_arrow_right
Autres langues
keyboard_arrow_right
Versions précédentes
keyboard_arrow_right
Code 2018
keyboard_arrow_right
Autres langues
keyboard_arrow_right