Code de déontologie médicale

Chapitre 2: La médecine préventive

print
01/01/1975
Article 108

Le médecin d'un centre de médecine préventive ou de médecine du travail transmet tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.

Versions précédentes