Code de déontologie médicale

Chapitre 7: Problèmes concernant la reproduction

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17/10/1992
Article 86

Dans des cas de pathologie maternelle ou foetale, le premier devoir du médecin est d'informer complètement la patiente. Le médecin peut envisager ou être sollicité de réaliser une interruption de grossesse notamment dans le cadre de certaines dispositions légales.

Dans tous les cas, le médecin est libre d'y prêter son concours. Il peut s'y refuser pour des motifs personnels.

Ses collaborateurs doivent jouir à tous égards de la même liberté.

Dans tous les cas, l'autonomie de la personne, et s'il échet, du couple, doit être respectée. A cet effet l'information complète et précise sur tous les aspects du problème médical et social, ainsi que le consentement éclairé de la patiente doivent précéder toute décision médicale en ce domaine.

L'interruption de grossesse doit se faire dans des institutions de soins disposant de l'infrastructure nécessaire pour que la sécurité et la continuité des soins soient garanties, dans un environnement de soutien psychologique adéquat.

Versions précédentes
01/01/1975

Lorsque le médecin estime qu'il existe une indication de pratiquer l'interruption de grossesse il doit, avant d'y procéder, demander l'avis de deux médecins dont au moins un exerce la discipline dont relève l'indication invoquée. Un protocole de la décision prise permettant l'identification ultérieure de la patiente doit être adressé, sous pli fermé, par le médecin qui pratique l'interruption de grossesse, au Conseil Provincial dont celui-ci relève.
Le médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse qu'avec l'accord de la patiente dûment informée, et uniquement dans une institution agréée en tant qu'établissement hospitalier.