Code de déontologie médicale

Chapitre 3: La publicité

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21/09/2002
Article 13

§1. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.

§2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente.

§3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d'observer les règles du secret professionnel médical.

Versions précédentes
01/01/1975

§1. Les mentions figurant sur les plaques, papier à lettre, feuilles d’ordonnance, dans les annuaires, etc., seront discrètes dans leur forme et leur contenu.

§2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d’appel téléphonique.

§3. Les indications autorisées sur les feuilles d’ordonnances, le papier à lettre ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.

§4. Aucune de ces mentions ne peut figurer dans une publication commerciale.

§5. Le médecin ne peut faire état d’une compétence qu’il ne possède pas.