La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13.
Code de déontologie médicale
Chapitre 3: La publicité
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01/01/1975
Les médecins exerçant dans des organismes publics ou privés doivent veiller à ce que les modes d’information utilisés par ceux-ci soient conformes aux règles de la déontologie.
Les médecins commettent une faute en tolérant que ces organismes utilisent leur nom à des fins publicitaires.