Code de déontologie médicale

Chapitre 3: La publicité

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21/09/2002
Article 16

Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées.

Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias.

Versions précédentes
18/02/1995

Les médecins peuvent participer à des campagnes d’information sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l’éducation du public et donner des conférences, à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l’anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d’une institution déterminée.
La vie privée et la dignité des patients participant à une émission doivent être respectées, leur consentement éclairé ou celui de leur représentant légal recueilli et leur anonymat préservé.
Le médecin informera préalablement le Conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.

01/01/1975

Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l’éducation du public et donner des conférences à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l’anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d’une institution déterminée.
Le médecin informera le Conseil Provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.