Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Qualité des soins

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18/08/2001
Article 34
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(Modifié le 18 août 2001)

§1. Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s'engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.

§2. La victime d'une faute médicale a droit à la réparation du dommage causé par cette faute et tout médecin doit être assuré à cette fin.

19/03/1994
Article 35
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Sauf cas de force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

  1. Hors l'urgence, le médecin ne peut prendre en charge un nombre de patients tel qu'il ne pourrait assurer à chacun d'entre eux des soins attentifs, consciencieux et respectueux de la personne humaine.

  2. Le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis de confrères, notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou thérapeutique.

  3. Le médecin se fait assister par les collaborateurs infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux, requis par l'état du patient.

19/03/1994
Article 36
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Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.

  1. Il s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

  2. Il s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement.

  3. Il veillera à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquates pour éviter la surconsommation et le surdosage.

  4. Lorsqu'un malade, dûment informé et consentant, accepte de participer à une investigation scientifique, cette dernière ne peut pas le priver des traitements reconnus que son état nécessite.

    Si le malade refuse l'investigation scientifique ou se retire de celle-ci, le médecin a le devoir de continuer à lui prodiguer les meilleurs soins.

17/12/2005
Article 37
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(Modifié le 17 décembre 2005)

  1. Le médecin s'emploie à prévenir toute forme d’assuétude. Il attire l'attention du patient notamment sur le mauvais usage et l’abus de substances qui peuvent conduire à une assuétude, et lui indique les risques d'une consommation de longue durée.

  2. Le médecin s'efforce d'aider les patients qui souffrent d’assuétude ou qui abusent de telles substances. Il opte pour une approche multifactorielle de la problématique, tant sur le plan physique, psychique que social.

    Si le traitement du patient requiert une compétence que le médecin ne possède pas suffisamment, celui-ci fait appel à un confrère ou une équipe pluridisciplinaire qui en disposent.

    Lors d'un traitement avec des médicaments de substitution, le médecin vérifie régulièrement si ceux-ci peuvent être diminués ou supprimés.

  3. Tout médecin qui prend en charge les assuétudes à l'aide de moyens de substitution doit être enregistré auprès d'un centre ou d'un réseau agréé pour l'accueil d'usagers de drogues ou auprès d'un centre spécialisé agréé à cette fin.

    Le médecin est tenu de suivre une formation continue en la matière et de prendre part aux activités d’une des structures précitées.

    Dans l’objectif d’une efficacité thérapeutique optimale, le médecin, avant d’initier un traitement à l’aide de médicaments de substitution, peut imposer au patient des conditions supplémentaires telles que l’enregistrement auprès de la commission médicale provinciale.

    Si le médecin qui prescrit des médicaments de substitution estime qu'il y a des raisons de déroger au mode d'administration d'un médicament de substitution fixé par les dispositions légales (sous forme orale et sous contrôle quotidien), il est tenu de noter au dossier médical le mode dérogatoire de délivrance et d'administration ainsi que sa motivation.

  4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à d’autres traitements médicalement justifiés et susceptibles d'induire une dépendance.