Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Qualité des soins

print
18/08/2001
Article 34

(Modifié le 18 août 2001)

§1. Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s'engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.

§2. La victime d'une faute médicale a droit à la réparation du dommage causé par cette faute et tout médecin doit être assuré à cette fin.

Versions précédentes
19/03/1994

Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s’engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.

01/01/1975

En acceptant de soigner le patient, le médecin s’engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.