Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Qualité des soins

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19/03/1994
Article 36

Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.

  1. Il s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

  2. Il s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement.

  3. Il veillera à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquates pour éviter la surconsommation et le surdosage.

  4. Lorsqu'un malade, dûment informé et consentant, accepte de participer à une investigation scientifique, cette dernière ne peut pas le priver des traitements reconnus que son état nécessite.

    Si le malade refuse l'investigation scientifique ou se retire de celle-ci, le médecin a le devoir de continuer à lui prodiguer les meilleurs soins.

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01/01/1975

Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s’interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d’exécuter des prestations superflues.