Code de déontologie médicale
Chapitre 1: Relations avec le patient
21/03/2009
Article 27
Le libre choix du médecin est un droit fondamental du patient.
Néanmoins, une limitation de ce libre choix peut s’avérer inévitable dans le cadre de l’organisation pratique d’une offre permanente de soins de qualité.
Une information aussi adéquate que possible est fournie à propos de cette limitation.
01/01/1975
Article 28
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède.
01/01/1975
Article 29
Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée.
Si le malade refuse un examen ou un traitement proposé, le médecin peut se dégager de sa mission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 28.
01/01/1975
Article 30
Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa conscience.
01/01/1975
Article 31
Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d'une loi, d'un règlement administratif ou des circonstances, le médecin agit toujours avec correction et compréhension; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques.
01/01/1975
Article 32
Librement choisi ou non, le médecin ne prendra que des décisions dictées par sa science et sa conscience.
15/04/2000
Article 33
(Modifié le 15 avril 2000)
Le médecin communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic; ceci vaut également pour un pronostic grave, voire fatal. Lors de l'information, le médecin tient compte de l'aptitude du patient à la recevoir et de l'étendue de l'information que celui-ci souhaite.
En tout cas, le médecin assure le patient d'un traitement et d'un accompagnement ultérieurs adéquats. Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose. A la demande du patient, il contacte les personnes que celui-ci a désignées.