Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Secret professionnel du médecin

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01/01/1975
Article 55

Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis.

01/01/1975
Article 56

Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.

01/01/1975
Article 57

Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

30/04/2011
Article 58
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Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous. Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

a) (Modifié le 20 septembre 2008)
La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie-Invalidité, aux médecins-inspecteurs du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Inami des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle-ci.
La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.

b) La communication aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance Maladie-Invalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
Le médecin-conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.

c) La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.

d) L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.

e) Les communications et les déclarations à l'officier de l'état civil en matière de naissance conformément aux dispositions légales.

f) La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal.

g) La délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protec¬tion de la personne des malades mentaux et à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.

h) La délivrance de rapports médicaux en exécution des prescrip¬tions légales relatives aux maladies professionnelles.

i) La délivrance de certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives aux contrats d'assurance terrestre.

j) (Ajouté le 22 décembre 2007)
La délivrance de rapports à l'assistant de justice en exécution d'une convention liant l'assistant de justice, le patient et le médecin, conclue dans le cadre d'une libération conditionnelle, d'une détention préventive, d'un sursis d'exécution de la peine, d'une mesure de probation ou d'une médiation pénale.

k) (Ajouté le 30 avril 2011)
La communication, dans le cadre de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, aux médecins du Fonds des accidents médicaux des documents et informations nécessaires à l'exercice de leur mission légale.

01/01/1975
Article 59

§1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa mission.
Les faits qu'il apprend lors de ses investigations et qui ne concernent pas sa mission, ne peuvent être divulgués.

§2. Le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui-même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission.
La fiche d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication diagnostique.

21/01/1995
Article 60
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(Modifié le 21 janvier 1995)

Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes, les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre et l'application des législations relatives aux handicapés.

La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins mentionnés au premier alinéa sont subordonnées au respect du secret professionnel du médecin.

14/09/2013
Article 61
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(Modifié le 14 septembre 2013)

Si un médecin soupçonne qu'une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets d'une négligence, il doit immédiatement faire le nécessaire pour protéger cette personne.

Dans la mesure où les capacités de discernement de la personne vulnérable le permettent, le médecin s'entretient de ses constatations d'abord avec elle et l'incite à prendre elle-même les initiatives nécessaires. Si cela ne nuit pas aux intérêts de la personne vulnérable et qu'elle y consent, il peut se concerter avec les proches.

Si la situation le justifie, et pour autant que la personne vulnérable capable de discernement y consente, le médecin s'adressera à un confrère compétent en la matière ou fera appel à une structure pluridisciplinaire spécifiquement établie pour gérer cette problématique.

Si la personne vulnérable est menacée par un danger grave et imminent ou s'il y a des indices graves d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables soient victimes de maltraitance ou négligence et que le médecin n'a pas d'autre moyen d'offrir une protection, il peut avertir le procureur du Roi de ses constatations.

16/04/1994
Article 62
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(Modifié le 16 avril 1994)

La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:

  1. au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;

  2. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;

  3. sous forme anonyme à des organismes à but scientifique;

  4. aux médecins du "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", dans l'exécution de leur mission.

La confidence d'un patient ne sera jamais révélée.

01/01/1975
Article 63

Le médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.

01/01/1975
Article 64

La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation.

01/01/1975
Article 65

La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer.

14/09/2013
Article 66
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(Modifié le 14 septembre 2013)

Lors d'une perquisition ou de la saisie par un juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, de pièces comportant des données relatives à la santé, un délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

Il demande d'acter qu'il émet des réserves chaque fois qu'il considère que cet impératif n'est pas rencontré.

Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui.

01/01/1975
Article 67

Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.

Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

22/09/1993
Article 68
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(Modifié le 22 septembre 1993)

§1. Pour l'exécution d'un contrat d'assurance sur la vie, un certificat établissant la cause du décès sera transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès, au médecin-conseil nommément désigné de l'assureur, sur demande, et pour autant que ce dernier justifie de l'accord préalable de l'assuré.

§2. Les certificats établissant les circonstances et la cause du décès, destinés au Fonds des Maladies Professionnelles ou à la Compagnie d'assurances pour les accidents du travail, seront transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès, sur demande au médecin-conseil nommément désigné du F.M.P. ou de la Compagnie d'assurances contre les accidents du travail.

01/01/1975
Article 69

Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.

Les médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.

01/01/1975
Article 70

Le médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical.