§1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa mission.
Les faits qu'il apprend lors de ses investigations et qui ne concernent pas sa mission, ne peuvent être divulgués.
§2. Le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui-même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission.
La fiche d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication diagnostique.