(Modifié le 16 avril 1994)
La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;
au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;
sous forme anonyme à des organismes à but scientifique;
aux médecins du "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", dans l'exécution de leur mission.
La confidence d'un patient ne sera jamais révélée.