Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Secret professionnel du médecin

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14/09/2013
Article 66

(Modifié le 14 septembre 2013)

Lors d'une perquisition ou de la saisie par un juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, de pièces comportant des données relatives à la santé, un délégué du conseil provincial de l'Ordre veille à la sauvegarde de la relation de confiance entre le patient et le médecin et du secret médical.

Il demande d'acter qu'il émet des réserves chaque fois qu'il considère que cet impératif n'est pas rencontré.

Le délégué du conseil de l'Ordre veille à ce que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui.

Versions précédentes
01/01/1975

La saisie de pièces médicales par le juge d'instruction ou en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi est admise lorsque ces pièces concernent des infractions qui sont mises à charge du médecin; il y est procédé en présence d'un membre du conseil de l'Ordre.

Lorsque le malade est seul inculpé, la recherche de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins qui lui ont été donnés est exclue par le secret professionnel.