Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Secret professionnel du médecin

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01/01/1975
Article 69

Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.

Les médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.

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