Code de déontologie médicale

Chapitre 9: Vie finissante

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18/03/2006
Article 95

Dans le prolongement de l'article 33, le médecin traitant informe le patient en temps opportun de sa vie finissante et du soutien qui peut lui être apporté.
Dans ce cadre, le médecin tient compte de la situation clinique du patient, de sa capacité à supporter l'information, de ses convictions philosophiques et religieuses ainsi que de l'étendue de l'information que celui-ci souhaite.

Lors de toute demande à propos de la fin de vie, le médecin explique les initiatives qui peuvent être prises, telles que la désignation d'un mandataire, la consignation du refus de consentement à une intervention déterminée et la rédaction d'une déclaration anticipée concernant l'euthanasie.

Le médecin attire l'attention de son patient sur le fait que celui-ci a toujours droit aux soins palliatifs.

Le médecin informe le patient, en temps opportun et de manière claire, du soutien médical qu’il est disposé à lui apporter lors de la vie finissante. Le patient doit avoir le temps nécessaire pour recueillir un deuxième avis médical.

Le médecin traitant et le patient s’accordent sur les personnes à informer et sur l’information à leur fournir.

Versions précédentes
17/10/1992

Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d’un malade ni l’aider à se suicider.

01/01/1975

Provoquer délibérément la mort d'un malade, quelle qu'en soit la motivation, est un acte criminel.