Code de déontologie médicale

Chapitre 9: Vie finissante

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18/03/2006
Article 97

Outre le devoir d'information et l'obligation d'obtenir le consentement, le médecin prodigue toute assistance médicale et morale au patient lors de la vie finissante.

Si le médecin ne dispose pas des connaissances suffisantes en matière de soutien au patient lors de la vie finissante, il recueille les avis nécessaires et/ou appelle en consultation un confrère compétent.

L’acharnement thérapeutique doit être évité.

Le médecin aide le patient dans la rédaction et la conservation des déclarations définies à l'article 95, deuxième alinéa.

Le médecin se tient aux engagements pris à l’égard du patient.

Lors de l’application des dispositions du présent chapitre du Code de déontologie médicale, le médecin veille à ce que les dispositions légales soient respectées tant par lui que par le patient.

Versions précédentes
17/10/1992

L’attitude à adopter dans les situations visées à l’article 96, notamment la mise en route d’un traitement ou son arrêt, est décidée par le médecin ayant la charge du patient, après avoir demandé conseil à un confrère au moins, et en avoir informé et recueilli l’opinion du patient ou, à défaut, de ses proches ou de ses représentants légaux.

01/01/1975

Le médecin doit éviter tout acharnement thérapeutique sans espoir.