Le médecin satisfait aux conditions légales de l'exercice de l'art médical.
Le médecin veille à la santé physique et mentale des personnes et à la santé publique.
Chapitre 1: Généralités
Le médecin satisfait aux conditions légales de l'exercice de l'art médical.
Le médecin veille à la santé physique et mentale des personnes et à la santé publique.
1.1. Conditions légales d'exercice de l'art médical
Pour exercer légalement la médecine en Belgique, il faut être porteur d’un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement (article 3, §1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé), d’un visa délivré par le Service public fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions (article 10, al. 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité)) et être inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins (article 2, al. 2, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).
La législation définit l'art médical par rapport à la pratique illégale de l'art de guérir :
Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, (...).
Constitue l'exercice illégal de l'art médical, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination.
(...)
Il relève également de l'exercice illégal de l'art médical l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions à l'égard d'un être humain, de tout acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur (art. 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).
(...)
Note : l'article 69 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé abroge l'article 25 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Cet article 69 est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
1.1.1. Diplôme
Toute personne souhaitant exercer légalement l'art médical doit être porteuse d'un diplôme européen de docteur en médecine, chirurgie et accouchement (art. 3, § 1er, al. 1er, et art. 104 à 117, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé), à moins qu'elle soit légalement exemptée de cette obligation (art. 3, § 1er, al. 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé) ou qu'elle soit en possession d'un diplôme non européen ayant été déclaré équivalent (art. 145, § 1er, al. 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).
À la suite du processus de Bologne (déclaration signée par les ministres européens de l'Enseignement le 19 juin 1999), les étudiants diplômés en médecine obtiennent dorénavant le titre de master en médecine.
Celui qui porte le titre de master en médecine est appelé « médecin » (art. II.76, § 2, 10°, du Code flamand de l'Enseignement supérieur ; art. 70, § 1er, 2°, al. 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études). L'usage permet que le médecin soit appelé « docteur ».
1.1.2. Visa
Pour exercer l’art médical, le médecin doit disposer d’un visa délivré par le SPF Santé publique.
La Chambre compétente de la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle) peut suspendre le visa, le retirer ou subordonner son maintien au respect de certaines conditions précises, lorsqu’il apparaît que le médecin n’est plus apte à exercer la médecine pour des raisons physiques ou psychiques (article 56, de la Loi qualité). Il s’agit d’une mesure administrative visant à protéger la santé publique. Ce n’est pas une sanction.
Note : les articles 81 et 82 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité) abrogent respectivement les articles 118 et 119 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, relatifs à la composition et les missions des commissions médicales provinciales. Les articles 44 au 63 de la Loi qualité prévoient la création d’une Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé (Commission de contrôle).
La loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé a apporté des modifications importantes dans les articles 44 au 63 de la Loi qualité, e.a. concernant les mesures que la Commission de contrôle peut imposer.
La composition modifiée de la Commission de
contrôle a été fixée dans l’AR du 13 novembre 2022.
Conformément à ce dernier AR, les membres de la chambre d’expression française
et de la chambre d’expression néerlandaise de la Commission de contrôle ont été
nommés par l’AR du 22 décembre 2022, ainsi que les présidents et les présidents
suppléants des chambres par l’AR du 26 décembre 2022.
Note : l’article 10 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé énonce que « le professionnel des soins de santé peut uniquement dispenser des soins de santé s’il dispose d’un visa qui atteste sa compétence à exercer sa profession des soins de santé. Conformément à l’article 8 de la même loi, le médecin peut démontrer sa compétence entre autres au moyen d’un portfolio, dans lequel il consigne ce qu’il a fait durant sa carrière professionnelle pour être compétent et le rester.» Ces articles sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
1.1.3. Inscription au Tableau de l'Ordre des médecins
Le médecin qui souhaite exercer l'art médical en Belgique doit être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins (art. 2, al. 2, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins ; art. 25, § 1er, 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé). L'inscription doit être demandée.
Si le médecin ne peut manifestement pas respecter les règles de la déontologie médicale à cause d’une méconnaissance de la langue de la région, le conseil provincial peut refuser l'inscription au tableau. Cette décision doit être motivée de manière circonstanciée (avis CN 10 juin 2023, a170012).
Les médecins s'inscrivent au Tableau de l'Ordre de la province dans laquelle ils exercent leur activité principale. Il n'est pas possible de s'inscrire à plusieurs tableaux provinciaux. Le médecin dont l'activité principale se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale choisit de s'inscrire au Tableau du Conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon ou au Tableau du Conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles.
Les tableaux des conseils provinciaux constituent ensemble le Tableau de l'Ordre des médecins.
Note : après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins reste obligatoire en vertu de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Les articles 67 et 69 de cette loi sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. L’article 83 de cette loi est entré en vigueur le 1er juillet 2022.
1.1.4. Agrément
L'arrêté royal du 25 novembre 1991 établit la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical. Cela concerne les spécialités (titres professionnels particuliers de niveau 2) et les compétences (titres professionnels particuliers de niveau 3).
Personne ne peut se prévaloir de l'un de ces titres s'il n'a pas été agréé par le ministre de la Santé publique compétent en la matière.
1.2. Veiller à la santé mentale et physique des personnes et à la santé publique
La déontologie médicale vise aussi au respect de l'intérêt général. Un service médical de qualité répond à un besoin fondamental de la société.
La déontologie médicale dépasse la relation individuelle entre un patient et un médecin et est nécessairement intégrée à la société. Le médecin doit toujours prendre en considération l'intérêt général.
amende administrative - aptitudes physiques – carte professionnelle – Commission de contrôle - Commission médicale provinciale – connaissance linguistique – Conseil provincial de l’Ordre – diplôme légal de médecin – exercice illégal de la médecine– formation médicale universitaire – inscription au Tableau de l’Ordre des médecins – numerus clausus - médecin militaire - plan d'amélioration – prestation de services – reconnaissance des qualifications professionnelles et psychiques – stage – suspension – visa