Si le médecin estime qu'il est impossible de poursuivre une relation thérapeutique ou de réaliser une intervention ou un traitement, il en informe à temps le patient et organise la continuité des soins.
Code de déontologie médicale
Chapitre 4: Intégrité
1. Généralités
Le médecin a le droit de se démettre, s’il estime impossible de poursuivre une relation thérapeutique ou d’accepter de nouveaux patients. Il peut également estimer que le problème qui lui est soumis dépasse sa compétence et ses moyens. Il doit dans ce cas proposer l’orientation du patient vers un confrère ou un service spécialisé et mieux adapté (art. 6 CDM).
Le comportement du patient, notamment l’agressivité ou le manque de compliance et de motivation à préserver sa santé, peut également amener le médecin à interrompre une relation thérapeutique. Des soins adéquats médicaux ne seront possibles que si le patient répond lui-même avec franchise aux questions du médecin et l’informe des éléments pertinents concernant sa santé et ses habitudes de vie. Le médecin explique au patient qu’une relation de soins est indissociable d’une relation de confiance réciproque difficile à établir si des informations pertinentes sont volontairement dissimulées.
Le nouvel article 4 de la loi relative aux droits du patient souligne l’importance de la collaboration et le respect mutuel entre le médecin et le patient.
Un comportement agressif persistant, des menaces ou du harcèlement du patient vis-à-vis du médecin peuvent être signalés à la police ou au parquet. Le médecin ne mentionne que le nom et les faits commis, mais ne divulgue pas les informations relatives à la santé du patient. Il est conseillé aux médecins de signaler l’agression via le formulaire d’agression de l’Ordre des médecins https://ordomedic.be/fr/formul....
Le médecin peut refuser de poursuivre les soins à un patient après s'être assuré qu'il n'a pas affaire à une pathologie extrêmement urgente. Dans ces situations, il y a lieu d'agir en conscience et de tenir compte du contexte global, dans le respect des exigences contenues dans le CDM 2018. Cela signifie que le médecin doit se concerter avec le patient, et le cas échéant, avec les proches de celui-ci, qu'il doit veiller à la continuité des soins et fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. Cela signifie aussi que le médecin doit prendre un certain nombre d'initiatives et organiser la prise en charge, les soins et le traitement ultérieurs.
Le médecin généraliste peut être soumis à des exigences contradictoires : le nombre de demandes de patients et la protection de sa propre santé. Comme stipulé à l'article 10 CDM 2018, le médecin a le devoir déontologique de s'efforcer de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée. Un médecin surchargé et extrêmement sollicité s'expose à des problèmes de santé et à l'altération de la qualité de ses soins. Il y a un risque de surmenage quand la pression du travail est plus forte que la capacité à l'affronter. Des raisons personnelles, des raisons relatives à la pratique (départ d'un membre du personnel, cessation d'activités de confrères, etc.), ou encore des raisons locales ou régionales (manque de médecins généralistes) peuvent être à la base d'une surcharge de travail. La défection des médecins surmenés augmente en outre la pression de travail sur les autres confrères. Chaque médecin doit organiser sa pratique pour pouvoir garantir la continuité et la permanence des soins et la réponse aux demandes urgentes. Lorsqu'il est décidé d'appliquer une limitation de pratique ou de refuser d'accueillir de nouveaux patients, il faut prévoir une réorientation de ceux-ci selon un plan préalablement établi. Dans les pratiques de groupe, il est conseillé d'organiser si possible ce renvoi en « interne ». Conformément à l'article 13 CDM 2018, tout médecin doit remplacer, dans la mesure du possible, un confrère empêché. Les patients doivent être convenablement informés tant du type de limitation de pratique et du refus d'accueil de nouveaux patients que des possibilités de réorientation (art. 32 CDM).
Par contre, ce refus de prise en charge ne peut être basé sur des exigences concernant les suppléments d'honoraires, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises dans les avis du Conseil national. Cette position déontologique exprimée en 2014 est devenue loi en 2016. La législation sur les hôpitaux prévoit explicitement que le patient a droit à la même offre de soins de santé de qualité sur le plan des prestations fournies, du délai dans lequel ces prestations sont offertes et des médecins qui sont actifs à l'hôpital, qu'il choisisse une admission en chambre individuelle, en chambre à deux lits ou en chambre commune. Le choix du type de chambre revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions financières d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas. L'article 30 CDM 2018 enjoint au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience.
2. Avis du Conseil national
- Refus d'un rendez-vous pour une consultation uniquement pour des raisons de convenance personnelle du patient (Avis CN 23 mars 2024, a171010)
- Les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé (Avis CN 23 mars 2024, a171007)
- Intervention du médecin coordinateur et conseiller d’une maison de repos et de soins dans le cadre de la procédure d'euthanasie d'un résident (Avis CN 9 décembre 2023, a170020)
- Enregistrements audio des consultations (Avis CN 16 septembre 2023, a170016)
- La pénurie de médecins et son impact sur les soins de santé (Avis CN 10 juin 2023, a170010)
- Agressions sur les médecins (Avis CN 25 février 2023, a170004)
- Aspects déontologiques de la relation de soins entre un médecin et un patient avec lequel il entretient par ailleurs une relation affective ou amicale (Avis CN 18 juin 2022, a169014)
- Visites à domicile chez des patients qui sont capables de se déplacer (Avis CN 23 avril 2022, a169010)
- Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques (Avis CN 23 avril 2022, a169009)
- Inadmissibilité d'un refus général de dispenser des soins aux patients non vaccinés contre le Covid-19 (Avis CN 20 novembre 2021, a168025)
- Organisation de la pratique médicale du médecin-spécialiste (Avis CN 19 octobre 2019, a166017)
- Conditions dans lesquelles un médecin généraliste peut limiter sa pratique et refuser d'accueillir de nouveaux patients (Avis CN 20 octobre 2018, a163003)
- Arrêt des activités - Conservation et transmission des dossiers d'un médecin généraliste (Avis CN 15 septembre 2018, a162007)
- Acceptation par un médecin d'une donation d'un patient (Avis CN 24 février 2018, a160006)
- Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle (Avis CN 24 février 2018, a160008)
- Arrêt des activités dans l'hôpital - Communication d'éléments du dossier hospitalier au médecin (Avis CN 19 novembre 2016, a155002)
- Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d'opter pour une chambre individuelle (Avis CN 20 février 2016, a152004)
- Refus du médecin urgentiste de poursuivre les soins (Avis CN 12 mai 2007, a117005)
3. Dispositions légales
- Art. 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B. 26 septembre 2002(version révisée, loi modificative 6 février 2024)
- Art. 17 à 20 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, M.B. 14 mai 2019. L’article 20 est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Les articles 17 à 19 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 .
- Art. 29/1 et 128, 13°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, M.B. 7 novembre 2008
4. Informations - Documentations - Liens
- FAQ 3.4. Comment réagir en cas de vol ou de falsification d'un document médical? – 09/05/2022
- Recommandations déontologiques sur le refus de soins, Conseil européen des Ordres des médecins (CEOM)
5. Mots-clés
arrêt de la relation médecin–patient – continuité des soins – refus d’intervention médicale par le médecin