Code de déontologie médicale

Chapitre 4: Intégrité

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30/06/2024
Article 33

Le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies.

Le médecin informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraires.

1. Généralités

1.1. Le médecin fixe correctement ses honoraires sur la base des prestations réellement fournies

Le médecin a droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu'il a fournies. Des honoraires ne peuvent être demandés que pour les prestations réellement fournies ; le médecin ne peut pas percevoir des honoraires pour un rendez-vous qu'un patient n'a pas respecté. Par contre, il peut réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s'il démontre qu'il a subi un dommage à cause du non-respect de ce rendez-vous. Le patient doit avoir été préalablement correctement informé des conditions d'application d'un tel dédommagement en cas d'annulation tardive ou de non-présentation à un rendez-vous. Cette indemnisation doit rester raisonnable et ne peut en aucun cas atteindre le montant des honoraires prévus pour la prestation. Enfin, si le patient a été confronté à des circonstances particulières, il y a lieu de les prendre en considération.

Une attestation de soins donnés doit être conforme à la réalité des prestations effectuées et respecter la nomenclature.

En principe, le médecin fixe librement le montant de ses honoraires. Cette libre fixation peut être limitée par ou en vertu de la loi ou prévue par des statuts ou par des conventions auxquelles le praticien a adhéré.

Le médecin fixe ses honoraires en bonne foi. Il fait preuve d'honnêteté et de modération.

Réclamer des honoraires manifestement trop élevés peut entraîner d’une part des mesures disciplinaires et d’autre part la modération des honoraires par les tribunaux. Les conseils provinciaux peuvent arbitrer en dernier ressort les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son patient.

Il est déontologiquement inacceptable qu’un médecin obtienne une indemnité de l’assurance soins de santé et indemnités pour un avis ou une consultation prodigué(e) à lui-même.

1.2. Le médecin donne au patient une information claire et préalable sur la fixation de ses honoraires

Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant une information préalable. Il en résulte que le médecin a le devoir d’informer préalablement le patient, notamment des répercussions financières des prestations de soins et de toute autre tâche dont il est chargé. Ainsi, ce devoir d’information vaut aussi pour le médecin qui réalise une expertise à la demande du patient (voir art. 43, CDM).

Le médecin doit communiquer à ses patients s’il est conventionné. Le médecin partiellement conventionné doit clairement informer ses patients des jours et heures durant lesquels il n’est pas conventionné.

Le médecin informe le patient si les soins proposés (en ce compris les médicaments et les dispositifs médicaux) ne font pas l'objet d'un remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

En ce qui concerne les prestations médicales dans un établissement hospitalier, il incombe à l'hôpital de mettre à la disposition de ses patients une liste indiquant si le médecin hospitalier applique les tarifs de l'engagement.

En outre, lors d'une admission à l'hôpital, le patient doit être informé conformément à l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

Le médecin dispense des informations sur ses honoraires ainsi que sur le choix et les coûts des implants et prothèses.

Enfin, il est important que le médecin essaye d'éviter la discrimination liée aux moyens financiers. Dans ce cadre, il est contraire à la déontologie médicale de refuser, en tant que médecin, des soins à un patient parce que celui-ci n'opte pas pour une chambre individuelle.

La situation financière précaire du patient ne peut empêcher le médecin de lui dispenser l'aide médicale nécessaire.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

acompte - assurance maladie – attestation de soins donnés – honoraires – INAMI – tiers payant - TVA

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