Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers.
Sauf si la loi l'y autorise, le médecin ne peut pas vendre ou produire des médicaments. Il ne peut pas non plus vendre ou louer des dispositifs médicaux ou produits de santé, ni contribuer à leur promotion commerciale.
1. Généralités
1.1. Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers
L’article 10 CDM 1975 précisait que « l’art médical ne peut en aucun cas ni d’aucune façon être pratiqué comme un commerce ». Cet article a disparu dans le CDM 2018 dans un contexte où le Code de droit économique prévoit que le médecin est un entrepreneur et qu’il peut faire faillite.
Il n’en persiste pas moins qu’il existe une incompatibilité entre l’esprit commercial et l’esprit médical : dans un contexte commercial, il est normal d’augmenter la production, de faire de la publicité, de recevoir des participations ou des commissions, de multiplier les points de vente. En un mot, de poursuivre des intérêts purement matériels.
En médecine, le patient doit pouvoir être assuré que les examens pratiqués et les traitements prescrits se limiteront à ce qui est nécessaire à ses soins et in fine à sa guérison.
Le médecin a droit à une juste rémunération pour l’exercice de sa profession médicale.
Le partage d’honoraires entre médecins est autorisé s’il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d’une médecine de groupe. Tout partage d’honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.
Tout accord ou convention d’un médecin plaçant son intérêt (financier) personnel au-dessus de celui de son patient est répréhensible. Aussi, la dichotomie, sous quelque forme que ce soit, et avec qui que ce soit, est toujours sévèrement condamnée.
Le Conseil national a ainsi examiné la situation de certains médecins-chefs d’institutions hospitalières auxquels le pouvoir organisateur proposait une rémunération liée aux résultats de l’exploitation de l’hôpital. Il a considéré qu’une partie du résultat d’exploitation d’un hôpital se composant de retenues sur les honoraires des médecins, une rémunération avec « success fee » devait être considérée comme constituant une forme de dichotomie et qu’elle devait, par conséquent, être rejetée. La Cour de cassation a estimé qu’était interdite la convention prévoyant une participation dans les gains, au profit d’un médecin, à l’occasion de prestations accomplies par d’autres personnes (arrêt du 28 avril 1987). Bien qu’en partie accepté par les avocats, le « success fee » n’est déontologiquement pas acceptable pour les médecins.
1.2. Le médecin ne peut pas vendre ou produire des médicaments. Il ne peut pas non plus vendre ou louer des dispositifs médicaux ou produits de santé, ni contribuer à leur promotion commerciale
La vente d’un médicament par un médecin est interdite, sauf exception légale.
Un médecin ne peut à la fois être praticien de l’art médical et fabricant ou distributeur de médicaments, de prothèses ou d’appareils médicaux.
La loi prévoit que relèvent exclusivement de l’art pharmaceutique la préparation, l’offre en vente, la vente au détail et la délivrance de médicaments.
L’article 6, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé prévoit les circonstances exceptionnelles où le médecin est autorisé à délivrer des médicaments (notamment les échantillons). La loi s’oppose à ce qu’un médecin s’approvisionne en médications qu’il fournit ensuite à son patient.
En ce qui concerne la promotion de médicaments, le Conseil national s’est fait l’écho de l’avis commun des académies de médecine de Belgique qui rappelle les devoirs des médecins présentés comme « leaders d’opinion » dans la presse et en particulier dans la presse diffusée gratuitement au corps médical. Il convient que ces médecins ne se laissent pas influencer par l’industrie pour transmettre des messages non fondés sur des preuves scientifiques. Certaines revues n’établissent parfois pas de distinction entre les données scientifiques et la publicité.
2. Avis du Conseil national
- L'Utilisation off-label des dispositifs médicaux (Avis CN 14 octobre 2023, a170017)
- Honoraires - "succes-fee" (Avis CN 25 février 2023, a170007)
- Exemption de la T.V.A. en matière de prestations de soins médicaux à la personne (Avis CN 19 février 2022, a169005-R)
- Patient insolvable - Obligation déontologique du médecin (Avis CN 19 octobre 2019, a166015)
- Promotion d'un médicament (Avis CN 4 février 2006, a112004)
- L'usage off label de médicaments fournis par le médecin lors d'une consultation (Avis CN 16 juillet 2016, a154003)
- Avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie (Avis CN 19 septembre 2015, a150013)
- Problématique de la fourniture de médicaments par un médecin (Avis CN 16 juillet 2016, a154002)
- La prescription de médicaments « off-label » (Avis CN 26 juin 2010, a130029)
- Participation du médecin-chef au résultat d'exploitation d'un hôpital (Avis CN 12 mai 2007, a117004)
- Relations entre médecins et entreprises en Belgique - Avis commun des académies royales de médecine (Avis CN 16 novembre 2002, a099007)
- La commercialisation de la médecine (Avis CN 1er janvier 1978, a027001)
3. Dispositions légales
4. Informations - Documentations - Liens
5. Mots-clés
avantage financier – commercialisation de la médecine - dichotomie - partage d'honoraires – promotion des médicaments, dispositifs médicaux, produits de santé - TVA – vente de médicaments, dispositifs médicaux, produits de santé