Lorsque le médecin communique publiquement, il le fait avec objectivité et dans le respect de la déontologie.
Lorsqu'un médecin et un patient participent ensemble à une information via les médias, le médecin s'assure que le patient a été clairement informé et que sa participation a été librement consentie. Il veille au respect de la vie privée et de la dignité du patient.
1. Généralités
L'information médicale de la population émanant à titre principal des médias, il est justifié que le corps médical prête son concours à ces initiatives. S'il est souhaitable de parler à la presse en vue d'informer le public, il y a lieu d'être vigilant pour que cette information soit conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse.
Si des patients participent avec le médecin à ces contacts avec les médias, le médecin doit s’assurer que ces patients ont été informés de façon précise, que leur consentement a été obtenu et que leur vie privée et leur dignité sont respectées. L’intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.
Lorsqu’il participe à une émission de radio ou de télévision ou une autre information médicale par voie digitale ou autre (webinars, conférences, ...), le médecin veille à informer le public avec la discrétion nécessaire, honnêtement, clairement et objectivement. Le médecin n’apporte sa collaboration aux médias qu’à la stricte condition de respecter le secret professionnel et de veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles ni en publicité personnelle.
Dans son avis du 7 février 2015 (a148006), le Conseil national met en évidence de manière générale l’attitude déontologique que les médecins doivent adopter lors de l’utilisation des médias numériques ou lors d’une communication effectuée par leurs biais.
Devant l’importance grandissante des applications numériques dans l’exercice de la médecine et l’évolution permanente du monde numérique, le Conseil national prépare une actualisation de ses points de vue et thématiques relatifs à cet avis a148006, notamment en ce qui concerne les éléments relatifs aux réseaux sociaux actuels, la réglementation en matière de protection de la vie privée actuelle, les références au Code de déontologie médicale (2018) et à ses commentaires (2019), conformément aux dernières lignes directrices déontologiques relatives à la publicité par les médecins, les sites web professionnels des médecins, la télémédecine, et la sécurité numérique et la cybercriminalité, e- Réputation, …
2. Avis du Conseil national
- Vigilance du médecin face à la cybercriminalité (Avis CN 25 février 2023, a170006)
- Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins (Avis CN 10 décembre 2022, a169027)
- Communication en temps de crise sanitaire (Avis CN 4 juin 2021, a168011)
- e-Réputation - Evaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet (Avis CN 14 décembre 2019, a166020)
- Médecins et médias numériques (Avis CN 7 février 2015, a148006)Le Conseil national prépare une actualisation de cet avis.
- Publication dans ou communication avec les médias par un membre ou un ancien membre d'un organe de l'Ordre (Avis CN 19 janvier 2013, a140002)
- Participation des médecins à des émissions de télévision et des articles parus dans la presse (Avis CN 16 juillet 2011, a134009)
- Le médecin et la presse écrite (Avis CN 20 septembre 2008, a122004)
- Publicité - Nouveau service hospitalier, nouvel appareillage diagnostique ou thérapeutique (Avis CN 24 juin 2006, a113002)
- Publicité et médecine hospitalière (Avis CN 18 février 1995, a068024)
3. Dispositions légales
4. Informations - Documentations - Liens
5. Mots-clés
cybercriminalité - éducation et informations sanitaires – médias – promotion de la santé – publicité – santé publique – sécurité numérique – vie privée