Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Professionnalisme

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31/12/2022
Article 11

Le médecin adopte une attitude confraternelle. Il respecte les compétences spécifiques de ses confrères et des autres prestataires des soins de santé. Il communique de façon adéquate, dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

En cas de situation problématique ou de litige avec des confrères ou d'autres prestataires des soins de santé, le médecin cherche une solution consensuelle.

1. Généralités

1.1. Confraternité

La confraternité est un devoir déontologique essentiel.

Le médecin doit soutenir, assister et remplacer ses confrères si nécessaire.

Le principe de confraternité implique qu'un médecin se comporte respectueusement vis-à-vis de ses confrères.

Il est interdit de calomnier un confrère ou un autre prestataire de soins ou de se faire l'écho de propos de nature à lui faire du tort dans l'exercice de sa profession.

Si le médecin constate une erreur médicale ou un comportement fautif, la confraternité lui impose d'agir avec discrétion, mais dans le respect de la justice vis-à-vis du patient victime.

Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques. En cas de litiges entre médecins et/ou professionnels des soins de santé, ceux-ci essayent de trouver une solution et de parvenir à un consensus.

La confraternité signifie aussi que, dans sa pratique, le médecin fait appel de façon ciblée et/ou collabore avec d'autres confrères et professionnels des soins de santé, le cas échéant, en collaboration pluridisciplinaire (art. 6, al. 2 CDM 2018).

1.2. Communication en cas de concertation pluridisciplinaire

Le médecin et les autres prestataires de soins travaillent dans le cadre d'une relation collégiale. Pour parvenir à un résultat optimal, il convient de se concerter avec les différentes disciplines des soins de santé. Le principe selon lequel le tout est plus que la somme des parties est central pour les soins de santé pluri- et interdisciplinaires.

Pour que le médecin puisse contribuer au traitement sécurisé et qualitatif du patient, il est nécessaire qu'il partage les informations utiles et nécessaires sur le patient avec les confrères et autres prestataires de soins impliqués dans le traitement du patient. Celui-ci doit en être informé et ne pas s'y être opposé. Les données de santé du patient constituent une source essentielle d'informations dont le médecin doit disposer en vue de soins de santé de qualité. Il est primordial de prévoir un transfert des données de santé lorsque le médecin adresse un patient vers un confrère ou un autre prestataire de soins pour la suite du traitement.

Note : l'article 36 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé insiste sur le consentement préalable et éclairé du patient lors du partage des données de santé entre professionnels des soins de santé traitants. Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

1.3. Interdiction de rabattage de patients

Le rabattage sous quelque forme que ce soit et le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

collaboration pluridisciplinaire – communication par le médecin – confraternité

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