Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Professionnalisme

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30/06/2023
Article 12

Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.

Le médecin évite toute forme de collusion.

Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.

L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite.

1. Généralités

Une règle générale pour les conventions de collaboration est que le médecin reste personnellement responsable sur le plan déontologique ; toutes les prescriptions déontologiques sont d'application.

En outre, la forme de collaboration choisie et son objet doivent satisfaire aux règles légales.

L'évolution de la médecine nécessite de collaborer davantage. Les pratiques pluridisciplinaires intra- ou extrahospitalières sont fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin que pour le patient.

Le médecin ne doit plus soumettre à l'approbation préalable de son conseil provincial tout projet et toute version définitive de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, ou tout projet et toute version définitive de convention. Il en va de même pour les modifications de l'un de ces documents.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

associations de médecins – clientèle – collusion – commercialisation de la médecine – contrats – conventions de collaboration – sociétés professionnelles

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