Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Professionnalisme

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30/06/2024
Article 13

Le médecin garantit la continuité des soins.

Le médecin remplace, dans la mesure du possible, un confrère empêché, en particulier au sein de son service ou de son institution de soins. Le médecin remplaçant dispose en principe de la même qualification que le médecin qu'il remplace.

Le médecin remplaçant s'engage à contribuer au dossier patient de façon à fournir toutes les informations utiles à son confrère au terme du remplacement.

Le médecin participe à la permanence médicale ou au service de garde selon sa qualification, sauf dispense éventuelle accordée par l'autorité compétente.

1. Généralités

La continuité des soins concerne le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique (art. 26, 4°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).

La continuité des soins se distingue de la permanence en ce que celle-ci n’est pas liée à une prestation en cours.

La continuité des soins requiert, outre l'organisation d'un service de garde fonctionnant correctement, de la proactivité et de la confraternité de la part de tous les médecins.

Un médecin ne peut, sciemment et sans motif légitime, interrompre un traitement en cours sans avoir pris au préalable toutes les dispositions en vue d'assurer la continuité des soins (art. 17, Loi qualité).

Lorsque le médecin souhaite interrompre la dispense de soins, pour des raisons professionnelles ou personnelles, il dispense les soins nécessaires jusqu'à ce qu'un autre médecin prenne en charge le patient.

Le médecin en informe préalablement le patient et informe son patient d’un médecin disposant de la même compétence auquel il peut s’adresser pour le suivi des soins (art. 17, Loi qualité).

En cas d’une absence planifiée (p. ex. une opération chirurgicale, une grossesse), le médecin contribue à la recherche d’un confrère qui le remplacera. Dans le cas d’une indisponibilité imprévue d’un médecin qui n’est pas à même d’aider à chercher un médecin remplaçant (p. ex. une maladie aiguë, un accident, le décès d’un proche, …), les soins seront assurés en concertation confraternelle dans l’intérêt du patient. L’organisme local (le président du cercle des médecins généralistes ou le responsable du service de garde, le chef de service concerné et/ou le médecin-chef) prévoit une disposition de back-up qui peut être appliquée en ce cas.

Le dossier patient joue un rôle primordial dans la qualité des soins et dans la continuité de l'administration des soins au patient. Le médecin remplaçant doit pouvoir prendre connaissance de toutes les informations pertinentes relatives aux antécédents médicaux, à l'état de santé actuel du patient ainsi qu'aux traitements antérieurs et actuels. Le patient doit en être informé et y avoir préalablement consenti.

L’article 70 de la loi qualité abroge la disposition de l’article 27, § 2, de la loi coordonnée de 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. La déontologie médicale prescrit qu’il convient, aussi bien en ce qui concerne les soins ambulants que les soins spécialisés en milieu hospitalier, que le médecin remplaçant soit compétent pour poursuivre les soins.

En milieu hospitalier, une intervention adéquate de médecine spécialisée doit être possible à tout moment.

Pendant le remplacement, le médecin remplaçant ne recrute pas activement les patients du médecin qu'il remplace et ne les encourage pas à venir dans son cabinet.

Il est du devoir de chaque médecin de participer à la permanence médicale ou au service de garde, compte tenu de sa compétence et de son statut. Cette obligation de participation s'applique au médecin généraliste en activité et au médecin spécialiste hospitalier (art. 21, Loi qualité). Le médecin spécialiste qui a une pratique exclusivement extrahospitalière a le devoir déontologique de passer des accords avec un confrère ou une structure de soins susceptibles d'accueillir ses patients pendant ses absences.

Des exceptions peuvent être admises pour des raisons d'âge, d’état de santé, des raisons inhérentes à la situation familiale ou à l’exercice effectif de sa profession, en concertation avec l’institution (le médecin-chef et/ou le chef de service) ou le cercle de médecins généralistes concerné. Le médecin doit adresser sa demande d’une dispensation temporaire ou définitive de la participation à la permanence à l’Ordre des médecins (art. 26, Loi qualité), conformément à la procédure définie par l’Ordre des médecins et tenant compte des recommandations formulées par l’Ordre.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

cercles des médecins généralistes - Commission de contrôle – commission provinciale permanence – continuité des soins - médecin-chef – médecin remplaçant - organisme local – permanence médicale – poste de garde de médecine générale – service de garde – urgences

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