Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Professionnalisme

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30/06/2022
Article 13

Le médecin garantit la continuité des soins.

Le médecin remplace, dans la mesure du possible, un confrère empêché, en particulier au sein de son service ou de son institution de soins. Le médecin remplaçant dispose en principe de la même qualification que le médecin qu'il remplace.

Le médecin remplaçant s'engage à contribuer au dossier patient de façon à fournir toutes les informations utiles à son confrère au terme du remplacement.

Le médecin participe à la permanence médicale ou au service de garde selon sa qualification, sauf dispense éventuelle accordée par l'autorité compétente.

1. Généralités

La continuité des soins concerne le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique (art. 26, 4°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).

La continuité des soins requiert, outre l'organisation d'un service de garde fonctionnant correctement, de la proactivité et de la confraternité de la part de tous les médecins.

Un médecin ne peut, sciemment et sans motif légitime, interrompre un traitement en cours sans avoir pris au préalable toutes les dispositions en vue d'assurer la continuité des soins (art. 27, § 1er, al. 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; art. 17 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé - prévu d'entrer en vigueur le 1er juillet 2021, reporté jusqu'au 1er juillet 2022).

Lorsque le médecin souhaite interrompre la dispense de soins, pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit temporairement dispenser les soins nécessaires jusqu'à ce qu'un autre médecin prenne en charge le patient.

Le médecin informe préalablement le patient de l'interruption de sa prise en charge et le met en contact avec le médecin auquel il peut s'adresser pour le suivi des soins.

Le dossier patient joue un rôle primordial dans la qualité des soins et dans la continuité de l'administration des soins au patient. Le médecin remplaçant doit pouvoir prendre connaissance de toutes les informations pertinentes relatives aux antécédents médicaux, à l'état de santé actuel du patient ainsi qu'aux traitements antérieurs et actuels. Le patient doit en être informé et y avoir préalablement consenti.

Dans le cadre de la continuité des soins, il convient de distinguer les soins ambulants des soins hospitaliers.

En ce qui concerne les soins ambulants, la continuité des soins est assurée par un autre prestataire qui dispose du même titre professionnel particulier, sauf pendant la nuit profonde (de 23.00 heures à 8.00 heures). Les soins peuvent alors être confiés à tout médecin, à l'exception de la prise en charge palliative et du traitement de la douleur (art. 27, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Note : l'article 70 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé supprime cette règle. La déontologie médicale prescrit qu'il convient d'examiner au cas par cas si le médecin remplaçant est compétent pour poursuivre les soins. Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

En milieu hospitalier, une intervention adéquate de médecine spécialisée doit être possible à tout moment.

Pendant le remplacement, le médecin remplaçant ne recrute pas activement les patients du médecin qu'il remplace et ne les encourage pas à venir dans son cabinet.

Il est du devoir de chaque médecin de participer à la permanence médicale ou au service de garde, compte tenu de sa compétence et de son statut. Cette obligation de participation s'applique au médecin généraliste en activité et au médecin spécialiste hospitalier. Le médecin spécialiste qui a une pratique exclusivement extrahospitalière a le devoir déontologique de passer des accords avec un confrère ou une structure de soins susceptibles d'accueillir ses patients pendant ses absences.

Des exceptions peuvent être admises pour des raisons d'âge, d’état de santé, des raisons inhérentes à la situation familiale ou à l’exercice effectif de sa profession, en concertation avec l’institution (le médecin-chef et/ou le chef de service) ou le cercle de médecins généralistes concerné. Le médecin doit adresser sa demande d’une dispensation temporaire ou définitive de la participation à la permanence à l’Ordre des médecins.

Note : l'article 26 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé énonce que cette exemption est accordée par l'Ordre des médecins. Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2022.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins élabore une procédure relative à cette nouvelle compétence relative aux dispensations de la permanence (art. 26, Loi qualité) dans les mois prochains.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

  • Infobox INAMI - La réglementation décryptée pour le médecin spécialiste (mai 2018, 3e édition) temporairement pas disponible : actualisation
  • Infobox INAMI - La réglementation décryptée pour le médecin généraliste (janvier 2019, 6e édition) temporairement pas disponible : actualisation

5. Mots-clés

Commission de contrôle - Commission médicale provinciale – continuité des soins – médecin remplaçant – permanence médicale – poste de garde de médecine générale – service de garde – urgences

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