Le médecin organise sa pratique de telle sorte qu'il puisse exercer sa profession à un niveau de haute qualité et de sécurité, assurer la continuité des soins et respecter la dignité et l'intimité du patient.
Code de déontologie médicale
Chapitre 2: Professionnalisme
1. Généralités
Le cabinet médical doit être adapté, sur le plan logistique, technique et hygiénique, à la pratique du médecin, tenant compte de la nature des actes qu'il pose, dans une perspective de qualité des soins et de sécurité du patient. Le médecin est attentif aux recommandations de bonne pratique et aux évolutions scientifiques en rapport avec ces aspects.
L'intimité du patient doit être préservée et l'accès aux dossiers médicaux sécurisé.
En cas de dispersion des activités sur plusieurs sites, le médecin veille à ce que son éloignement n'entrave pas la continuité des soins.
Le médecin ne doit pas avoir l'accord préalable du conseil provincial d'inscription concernant la répartition territoriale de ses activités, mais il doit l'informer du ou des lieu(x) où il exerce ses activités professionnelles.
Note : les articles 42 et 43 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé déterminent la constitution d’un registre des pratiques par la direction générale Soins de santé du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Conformément à l’article 42, le professionnel des soins de santé doit communiquer une description générale des soins de santé qu’il dispense, s’il dispense ou non des soins de santé dans le cadre d’une collaboration avec d’autres professionnels des soins de santé, et l’endroit où il dispense les soins de santé en question. Ces articles sont entrés en vigueur le 1er juillet 2022 .
Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continuée et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel.
Les pratiques pluridisciplinaires en dehors du milieu hospitalier, entre médecins généralistes et spécialistes ainsi qu'entre médecins et autres professionnels des soins de santé, tant en première qu'en deuxième ligne, sont de nature à apporter une plus-value tant pour le médecin que pour le patient.
La téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement peut remplacer la consultation en face à face dans une situation particulière si cela procure un bénéfice pour la santé et la sécurité du patient et du médecin. La téléconsultation nécessite que le médecin connaisse le patient, ait accès aux informations médicales le concernant (dossier patient) et soit en mesure d'assurer la continuité des soins. Le médecin juge en toute indépendance professionnelle de l'opportunité d'une téléconsultation. Il a conscience des limites de ce type d'acte et maîtrise les signes qui justifient le renvoi immédiat du patient vers une consultation en présence d'un médecin. Il utilise un matériel adapté, qui offre des garanties de qualité, de sécurité et de confidentialité sur les plans technique et fonctionnel.
La formation des étudiants en médecine et des jeunes médecins est un devoir déontologique. Il convient d'éviter d'insérer une clause de non-établissement (clause de non-concurrence) dans les conventions de formation.
2. Avis du Conseil national
- Vigilance du médecin face à la cybercriminalité (Avis CN 25 février 2023, a170006)
- Téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement (Avis CN 21 septembre 2019, a166007)
- Activité professionnelle d'un médecin sur le territoire de différents conseils provinciaux (Avis CN 16 février 2019, a164003-R)
- Exercice par un médecin de son activité professionnelle sur le territoire de différents conseils provinciaux (Avis CN 17 novembre 2018, a163006)
- Lignes directrices « Contrats et sociétés » (Avis CN 15 septembre 2018, a162005)Voir aussi FAQ : Contrats et sociétés – Article 12 CDM 2018 (Avis CN 19 novembre 2022, a169024)
- Organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste (Avis CN 14 octobre 2017, a159002)
- Publication des données privées des médecins sur les sites internet des mutualités (Avis CN 4 juillet 2015, a150007)
- Problématique des structures qui hébergent des patients après une intervention chirurgicale à visée esthétique (Avis CN 20 septembre 2014, a147006)
- La surveillance de la santé des travailleurs et le secret professionnel (AR du 28 mai 2003) (Avis CN 23 avril 2005, a109002)
3. Dispositions légales
- Art. 14 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, M.B. 14 mai 2019. Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
- Art. 64 de la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé, M.B. 16 novembre 2018
- Art. 99, 7°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, M.B. 18 juin 2015
- Art. 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B. 26 septembre 2002
- Art. 21, § 1er, 2° et 21bis, al. 1, 2°, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, M.B. 14 février 1970
- Art. 6, 1°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, M.B. 14 novembre 1967
4. Informations - Documentations - Liens
• Statement of the European Council of Medical Orders on Telemedicine, adopted on the 13th of June 2014
5. Mots-clés
collaborateurs du médecin – continuité des soins – dignité du patient – dispersion des activités professionnelles – équipement – (espace de) pratique – intimité du patient – qualité des soins – sécurité du patient - télémédecine (-télésurveillance – téléassistance - téléexpertise - télémonitoring)