Code de déontologie médicale
Chapitre 3: Respect
30/06/2024
Article 15
Le médecin respecte le libre choix du médecin par le patient, même au sein d'une équipe.
Le médecin informe le patient quand le libre choix du médecin est limité, notamment lors du service de garde et en cas de soins urgents.
30/06/2024
Article 16
Le médecin adopte une attitude empathique, attentive et respectueuse envers chaque patient.
31/12/2024
Article 17
Le médecin respecte la dignité humaine et l'autonomie du patient.
30/06/2024
Article 18
Le médecin implique le patient mineur et le patient incapable en fonction de leur capacité de compréhension dans les soins destinés à leur santé.
30/06/2024
Article 19
Le médecin communique avec le patient de façon correcte et compréhensible pour celui-ci. Il tient compte de la capacité du patient et de son aptitude à recevoir l'information, en particulier lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle.
Le médecin respecte, sauf exceptions légales, le refus formel du patient d'être informé d'un diagnostic ou d'un pronostic.
30/06/2024
Article 20
Le médecin veille à ce que le patient ou, le cas échéant, ses représentants consentent librement à toute intervention médicale, après avoir été préalablement informés.
Le médecin explique au patient qui refuse un examen ou un traitement les conséquences possibles de sa décision.Il recherche avec lui une solution de remplacement.
Si le patient n'est pas en mesure de donner son accord, le médecin lui apporte les soins adaptés et consciencieux que justifie son état.
30/06/2024
Article 21
Le médecin attire l'attention du patient sur les conséquences de l'usage inapproprié de médicaments et de l'abus de substances qui peuvent conduire à une assuétude.
Le médecin précise les risques de l'automédication et de la surconsommation médicamenteuse.
La prise en charge d'une dépendance grave nécessite une approche pluridisciplinaire.
31/12/2024
Article 22
Le médecin tient à jour pour chaque patient un dossier dont la composition et la conservation répondent aux exigences légales et déontologiques.
Dans le respect du secret professionnel, le médecin gère le dossier des patients qui est un outil de travail, un moyen de communication, un point de référence qualitatif et un élément de preuve.
31/12/2024
Article 23
Le médecin préserve la stricte confidentialité du dossier patient et accorde au patient l'accès à ses données de santé.
31/12/2024
Article 24
Les dossiers des patients doivent être conservés pendant trente ans après le dernier contact avec le patient, de manière sécurisée et en respectant le secret professionnel. Passé ce délai, le médecin peut détruire les dossiers.
Lorsque sa pratique cesse, le médecin transmet au médecin désigné par le patient ou au patient tous les renseignements utiles pour garantir la continuité des soins.
31/12/2024
Article 25
Le médecin respecte le secret médical. Celui-ci vise tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci. Cette obligation subsiste après le décès du patient.
Le médecin veille au respect du secret professionnel par ses collaborateurs.
31/12/2024
Article 26
Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin.
Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète sans mentionner d'éléments relatifs à des tiers.
Le médecin fournit, à la demande du patient, les documents au médecin désigné par le patient.
31/12/2024
Article 27
Le médecin respecte la finalité et la proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé.
À la demande du patient ou avec son accord, le médecin transmet les informations et éléments pertinents à un autre professionnel de santé.
31/12/2024
Article 28
Le médecin qui témoigne en justice n'invoque le droit au silence que dans l'intérêt de son patient.
31/12/2024
Article 29
Le médecin qui soupçonne qu'une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets d'une négligence fait immédiatement le nécessaire pour protéger cette personne.
Le médecin discute du problème avec l'intéressé dans la mesure de ses capacités et l'incite à prendre lui-même des initiatives. Si l'intéressé y consent, le médecin consulte un prestataire de soins compétent en la matière ou fait appel à une structure pluridisciplinaire. Le médecin en informe les proches de l'intéressé, uniquement dans son intérêt et avec son consentement.
Le médecin qui soupçonne qu'une personne vulnérable est menacée par un danger grave et imminent ou qu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables soient victimes de maltraitance ou de négligence peut, dans le cadre de son obligation légale d'assistance, avertir le procureur du Roi lorsqu'il ne peut pas lui-même ou avec l'aide d'autrui protéger l'intégrité physique ou psychique.