Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Respect

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30/06/2024
Article 18

Le médecin implique le patient mineur et le patient incapable en fonction de leur capacité de compréhension dans les soins destinés à leur santé.

1. Généralités

La loi relative aux droits du patient stipule que, pour pouvoir exercer indépendamment ses droits, un patient doit être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts (patient mineur) ou capable d'exprimer sa volonté (patient majeur). Cette estimation revient au médecin.

Il existe de nombreux cas dans lesquels il n'est pas évident de savoir si le patient doit être considéré comme capable ou incapable. En outre, l' « aptitude à apprécier raisonnablement ses intérêts / capacité à exprimer sa volonté » peut évoluer dans le temps et suivant les circonstances. Pour son appréciation, le médecin tient compte de la nature de l'acte médical et peut demander un avis pluridisciplinaire.

Le médecin postule que le patient est capable, plutôt que de recourir rapidement au représentant. Même si le patient est incapable, le médecin doit s'adresser en premier lieu au patient lors de la concertation avec celui-ci et ses représentants.

La loi relative aux droits du patient instaure un régime spécifique de désignation du représentant de la personne majeure qui n’est pas capable d’exercer elle-même ses droits en tant que patient. L’article 14, récemment modifié, de la loi relative aux droits du patient prévoit la possibilité pour le patient de désigner plusieurs personnes comme représentant et de déterminer l'ordre dans lequel ces personnes interviennent comme représentant. Le patient peut en outre désigner les proches qui assistent le(s) représentant(s) dans l'exercice des droits du patient.

Le rôle de représentant du patient n’est pas à confondre avec celui de personne de confiance. La personne de confiance assiste le patient dans l’exercice de ses droits. Le représentant exerce, au nom du patient et dans son intérêt, ses droits en tant que patient, si celui-ci n’en est pas capable.

Même en cas « d'inaptitude à apprécier raisonnablement ses intérêts / incapacité à exprimer sa volonté », le médecin associe le patient à l'exercice de ses droits autant que possible et compte tenu de son âge et de sa maturité (patient mineur) ou de sa capacité de compréhension (patient majeur).

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

capacité à exprimer sa volonté – faculté de compréhension – mineurs – personnes vulnérables

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