Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Respect

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30/06/2024
Article 19

Le médecin communique avec le patient de façon correcte et compréhensible pour celui-ci. Il tient compte de la capacité du patient et de son aptitude à recevoir l'information, en particulier lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

Le médecin respecte, sauf exceptions légales, le refus formel du patient d'être informé d'un diagnostic ou d'un pronostic.

1. Généralités

1.1. Informations claires et correctes

L’autonomie du patient et la relation de confiance avec le médecin nécessitent que celui-ci communique au patient les informations concernant sa santé.

Il est de l’intérêt de sa santé et de la santé publique que le patient connaisse son état de santé et son évolution probable ; mieux il est informé, meilleures seront sa compliance et sa motivation à préserver son capital santé et à se soigner.

Le médecin informe le patient verbalement et, à sa demande ou si pertinent pour lui, par écrit, de manière claire et compréhensible. Dans l’article 7, §2, de loi relative aux droits du patient récemment modifiée quelques dispositions à ce sujet ont été définies explicitement. La disposition ‘dans une langue claire’ a été remplacée par ‘dans un souci de qualité et d'une manière adaptée au patient’.

Afin de permettre au patient de mieux assimiler les informations de santé, des informations (supplémentaires) par écrit ou un enregistrement de la consultation en audio peuvent être envisagés, en concertation et d’un commun accord entre le médecin et le patient. Un enregistrement clandestin est néfaste pour la relation de confiance entre le médecin et le patient.

Les termes médicaux ne font pas partie du langage commun. Le patient a besoin d’une information accessible, progressive et claire qui lui permette d’appréhender sa situation médicale. Une information structurée (synthétique, hiérarchisée, progressive) favorise la compréhension du patient.

Le médecin est prudent, conscient des limites de ses connaissances et de la part imprévisible dans l’évolution d’un état de santé. L’information doit être conforme aux acquis scientifiques et aux standards déduits des bonnes pratiques médicales.

1.2. Pronostic réservé ou négatif

Le droit d’être informé de son état de santé et de son évolution probable doit être assuré lorsque le pronostic est réservé ou négatif, en faisant preuve de prudence et de nuance. La personnalité du patient, son psychisme et le stress auquel il est soumis influent sur sa capacité de compréhension. Soumis à une émotion, le patient peut être imperméable à l’information scientifique. Dans ce cas, il convient en premier lieu de l’aider à surmonter son émotion avant d’aborder les aspects techniques et scientifiques. Le médecin prend en compte l’aptitude du patient à recevoir, comprendre et assimiler l’information. Il peut s’avérer préférable de la lui fournir progressivement, par étapes, et de la lui répéter ultérieurement. La façon de ‘communiquer les informations graduellement’ a été reprise récemment dans l’article 7, §4, de la loi relative aux droits du patient.

1.3. Droit de ne pas savoir – exception thérapeutique

Ce droit d’être informé de son état de santé et de son évolution probable connaît deux exceptions : le refus exprès du patient d’être informé et l’exception thérapeutique.

Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers.

Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à sa santé. Cette exception dite « exception thérapeutique » étant justifiée par la volonté de ne pas créer de préjudice au patient, le médecin communique à celui-ci les informations lorsque ce risque cesse. Cette exception ne peut être utilisée lorsque l’information doit être délivrée en vue de recueillir le consentement du patient à un acte déterminé (art. 20 CDM).

Face à ces deux situations exceptionnelles, la loi (art. 7, §3 et §4, de la loi relative aux droits du patient) impose au médecin de se concerter avec un confrère sur l’intérêt supérieur du patient, de mettre une note dans le dossier du patient et d’informer l’éventuelle personne de confiance.


2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

aptitude du patient à recevoir l’information – communication par le médecin – droit à l’information - enregistrement sonore – pronostic – exception thérapeutique – faculté de compréhension

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