Le médecin veille à ce que le patient ou, le cas échéant, ses représentants consentent librement à toute intervention médicale, après avoir été préalablement informés.
Le médecin explique au patient qui refuse un examen ou un traitement les conséquences possibles de sa décision.
Il recherche avec lui une solution de remplacement.
Si le patient n'est pas en mesure de donner son accord, le médecin lui apporte les soins adaptés et consciencieux que justifie son état.
1. Généralités
1.1. Le consentement
Le consentement est l’accord donné par le patient sur ce qui lui a été proposé en matière d’investigation et de soins. L’exigence du respect de la dignité de la personne implique que le patient soit préalablement et correctement informé pour lui permettre de choisir en toute autonomie. Le patient et le professionnel des soins de santé visent à parvenir ensemble à une décision (shared decision making) (art. 8, §1, de la loi relative aux droits du patient).
Le consentement est donné expressément, sauf lorsque le professionnel des soins de santé peut raisonnablement inférer du comportement du patient qu'il consent à l'intervention (art. 8, §3, alinéa 1er, de la loi relative aux droits du patient).
1.2. L’information préalable
Aux termes de l’article 8 de la loi relative aux droits du patient, récemment modifié, le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à une information spécifique relative à l’acte pour lequel son consentement est requis, tel que l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les évolutions, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières ainsi que les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement.
Le consentement doit être donné en connaissance de cause. Le médecin doit fournir une information loyale, pertinente, personnalisée, complète et intelligible pour permettre au patient, dans la mesure de ses connaissances et de ses capacités, de comprendre ce qui lui est proposé au plan des investigations, des possibilités thérapeutiques et des risques inhérents tant à la thérapie qu’à son absence. L’information concerne également le diagnostic et le pronostic, elle comprend la réponse aux questions du patient de sorte que celui-ci puisse apprécier ce qui va lui arriver. C’est dans le cadre de ce dialogue qu’il est possible de garantir le consentement éclairé.
Le professionnel des soins de santé mentionne dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés de communication éventuelles. Cette information peut être renseignée dans le courrier au médecin traitant. Le médecin doit être conscient qu’en cas de litige, sa responsabilité civile pourrait être engagée s’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve de cette information. Un document écrit et signé par le patient peut être un élément de preuve, mais il ne remplace pas l’information orale par le médecin.
1.3. L’étendue du consentement
Relié à l’information préalable, le consentement n’est pas un accord sans limite mais ponctuel. Le patient peut le retirer quand il le souhaite.
1.4. Les mineurs
Si le mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts (suivant son âge et sa maturité), il décide lui-même d’accepter ou non les soins proposés.
Dans le cas du mineur inapte à apprécier raisonnablement ses intérêts, le médecin obtient l’accord de ses parents. Suivant son âge et sa maturité, le mineur est associé à la prise de décision. (Pour davantage de détails, voir l’avis CN 6 février 2010, a129013 et le FAQ 4.6).
1.5. Les incapables majeurs
Si la personne majeure est incapable d’exprimer sa volonté et qu’elle n’est de ce fait pas en mesure de donner son consentement, ce droit est exercé par une ou plusieurs personnes que le patient a préalablement désignée pour intervenir à sa place comme représentant(s) (voir art. 18, CDM).
La désignation du ou des représentant(s) s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par celui-ci ou ceux-ci et par le patient (art. 14, §1/1, de la loi relative aux droits du patient). Le patient détermine l'ordre dans lequel les représentants interviennent. Il peut aussi désigner les proches qui assistent le(s) représentant(s) dans l'exercice de ses droits du patient.
Si le patient incapable d’exprimer sa volonté n’a pas désigné de mandataire ou si celui-ci n’intervient pas, ce droit de consentement peut alors être exercé par l’administrateur de la personne (art. 14, §2, de la loi relative aux droits du patient).
S’il n’y a pas d’administrateur, le droit est exercé par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait (art. 14, §3, alinéa 1er, de la loi relative aux droits du patient).
S’il n’y a pas de partenaire ou si le partenaire ne souhaite pas exercer ce droit de consentement, celui-ci est alors exercé par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient (art. 14, §3, alinéa 2, de la loi relative aux droits du patient).
Si aucune des personnes susmentionnées ne peut exercer le droit de consentement, le professionnel des soins de santé concerné veille aux intérêts du patient, et ce en concertation pluridisciplinaire. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes habilitées à représenter le patient (art. 14, §3, alinéa 3, de la loi relative aux droits du patient).
Le médecin associe le patient à l’exercice de son droit de consentement autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
1.6. Les refus de soins
Le patient en pleine possession de ses moyens et dûment informé par le médecin doit bénéficier du respect de sa décision. Dans le cas où cette personne a marqué librement et expressément son opposition à toute intervention, l’abstention demeure la règle dans la mesure où les raisons de cette opposition perdurent.
Si la personne, privée de ses capacités, n’a pas laissé d’instructions contraires, le médecin lui apporte les soins adaptés et consciencieux que justifie son état.
Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par le représentant du patient (artt. 12 et 14 de la loi relative aux droits du patient). Si la décision a été prise par le mandataire désigné par le patient, le médecin n'y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient.
2. Avis du Conseil national
- Recours à la contrainte pour imposer un acte médical à un étranger dans le cadre d’une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement (Avis CN 20 janvier 2024, a171001)
- L’Accompagnement médical du patient mineur qui présente une dysphorie de genre. (Avis CN 9 décembre 2023, a170021)
- Modernisation de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (Avis CN 25 mars 2023, a170009)
Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins (Avis CN 10 décembre 2022, a169027)
Consentement du représentant du patient aux soins de santé (Avis CN 23 avril 2022, a169011)
Décision concernant les codes DNR - Patient atteint d´un « handicap mental sévère » irréversible (Avis CN 20 juin 2020, a167017)
- Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés (Avis CN 6 mai 2017, a157006)
- Arrêt et refus de traitement (Avis CN 12 décembre 2015, a151005
- Dispensation de soins à des mineurs - Consentement des deux parents (Avis CN 6 février 2010, a129013)
- Refus des soins par un gréviste de la faim (Avis CN 12 mai 2007, a117001)
- Information du patient - Exception thérapeutique - Consentement à une intervention médicale (Avis CN 16 octobre 2004, a107002)
3. Dispositions légales
4. Informations - Documentations - Liens
5. Mot-clés
consentement (éclairé) – consentement libre et éclairé – personne de confiance du patient – refus d’intervention médicale du patient – représentant du patient