Le médecin préserve la stricte confidentialité du dossier patient et accorde au patient l'accès à ses données de santé.
Code de déontologie médicale
Chapitre 3: Respect
1. Généralités
1.1. Accès par le patient
Le médecin aide le patient à exercer ses droits de consultation et de copie de son dossier. Il collabore aux projets visant à faciliter l'accès par le patient à son dossier.
Le médecin tient compte lors de la rédaction du dossier patient qu'il peut être consulté par d'autres que lui, notamment le patient lui-même et des confrères ; il le rédige de manière compréhensible et respectueuse du patient.
Le patient a le droit de consulter le dossier le concernant hors de la présence du médecin qui l'a constitué.
Le médecin évite les considérations subjectives relatives à la personne du patient étrangères à l'anamnèse ou à la thérapeutique et, sauf nécessité (par exemple en cas de transplantation d'organe), les mentions concernant des tiers recueillies en dehors de l'anamnèse du patient.
Les droits du patient s'appliquent que le dossier soit sur un support papier ou sous format électronique.
L'accès du patient, via Internet, à son dossier patient informatisé est une évolution positive qui mérite le support du corps médical. Sa mise en œuvre est un défi. La sécurisation, l'accès à des données validées (notamment en vue de respecter l'exception thérapeutique définie à l'article 9, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient), la préparation du patient à la prise de connaissance des résultats d'examens, l'accès aux images radiographiques, la protection des données relatives aux tiers, l'accès au dossier d'un mineur par ses représentants alors que celui-ci peut exercer son droit de consultation de manière autonome s'il est jugé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, sont autant d'exemples de la complexité de la concrétisation d'un tel accès qui pourtant doit tendre à se généraliser.
Le droit à la consultation du dossier est un droit distinct du droit d'information du patient.
1.2. Accès des prestataires de soins ayant une relation thérapeutique avec le patient
Le médecin veille au respect de la confidentialité du dossier patient qu'il a contribué à constituer.
Ce dossier n'est pas réservé à l'usage du médecin, c'est également un outil de communication de données relatives à sa santé pour les professionnels des soins de santé qui ont une relation thérapeutique avec le patient. Le médecin doit veiller à ce que le dossier contienne des informations pertinentes et actualisées concernant le patient, sa santé et les soins de santé qu'il reçoit.
Le prestataire de soins, en ce compris le médecin en formation professionnelle, ayant une relation thérapeutique avec le patient est autorisé à y accéder, dans la limite de ce qui est nécessaire pour la qualité des soins qu'il prodigue lui-même au patient.
L'étudiant stagiaire dans le domaine des soins de santé peut être amené à consulter le dossier des patients qu'il rencontre dans le cadre des activités de stage, mais les conditions et les limites de cet accès doivent être formalisées dans le contrat de stage.
Le patient est préalablement informé que ses données de santé sont accessibles à d'autres prestataires ; il peut s'y opposer. Dans ce cas, le médecin explique au patient les conséquences d'un tel refus pour sa santé, mais aussi éventuellement son impact sur le système des soins de santé, notamment celles qui résultent d'examens répétés inutilement, d'interférences médicamenteuses, d'une méconnaissance d'antécédents ou d'allergies, etc. Si le patient maintient son opposition, le médecin veille à se réserver la preuve de l'opposition du patient, inscrit une note en ce sens dans son dossier et ne partage pas les informations.
Le partage de l'information de données relatives à la santé avec d'autres prestataires peut également avoir pour but de protéger l'intégrité physique de ceux-ci ou de tiers (par exemple d'autres patients, en cas d'affection contagieuse, entre autres nosocomiales). Dans ce cas aussi, le patient en est préalablement informé. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il s'y oppose malgré les explications qui lui sont fournies, en ce compris concernant l'obligation de confidentialité à laquelle sont soumis tous les prestataires de soins, et l'intervention le cas échéant d'un service de médiation, le médecin apprécie s'il est néanmoins possible de protéger autrement les intervenants médicaux et tiers exposés au risque. À défaut, le médecin apprécie s'il est face à un état de nécessité qui lui impose de lever le secret ou de refuser ses soins (sauf en cas d'urgence).
Pour les études scientifiques, seules les données médicales nécessaires aux finalités de la recherche peuvent être utilisées. Leur traitement se fait en conformité avec les règles de la vie privée (RGPD) et sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé.
1.3. Autres accès
L'accès au dossier du patient en dehors du cadre strict des soins peut intervenir s'il est prévu par la loi. On peut citer l'accès au dossier du patient après son décès, l'application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le témoignage en justice et la saisie du dossier, la protection d'une personne vulnérable (art. 458bis du Code pénal), etc.
Par ailleurs, le patient est libre de donner accès à la copie de son dossier, reçue conformément à la législation relative aux droits du patient. S'il en a la possibilité, le médecin, soucieux de l'intérêt du patient, le met en garde si ce faisant celui-ci agit de manière contraire à ses intérêts légitimes.
1.4. Sécurisation des données médicales
Le traitement électronique de données comporte un risque de fuites ou d'accès abusif à des données couvertes par le secret professionnel. Le respect des règles pratiques, non limitatives, qui suivent permet de réduire ce risque :
- l'utilisation de réseaux informatiques suffisamment protégés, régulièrement contrôlés et qui prévoient un accès à l'aide de l'eID ;
- l'utilisation d'un mot de passe performant ;
- l'utilisation d'un programme antivirus adapté ;
- la clôture du programme lors de la cessation des activités ;
- le recours à des sociétés qui garantissent contractuellement un principe de confidentialité ;
- l'utilisation de l'ordinateur exclusivement à des fins professionnelles.
Des informations détaillées sont renseignées dans le document de l'autorité de protection des données « Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel ».
2. Avis du Conseil national
- Saisie de documents médicaux - Procédure écrite (Avis CN 10 juin 2023, a170013-R)
- Modernisation de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (Avis CN 25 mars 2023, a170009)
- Patient décédé - Informations pour la compagnie d'assurances (Avis CN 17 mars 2023, a170008)
- Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants (Avis CN 15 octobre 2022, a169021)
- Aspects déontologiques de la relation de soins entre un médecin et un patient avec lequel il entretient par ailleurs une relation affective ou amicale (Avis CN 18 juin 2022, a169014)
- Dossier médical global (DMG) – Réglementation et gestion (Avis CN 24 avril 2021, a168009)
- Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons (Avis CN 19 septembre 2020, a167020)
- Consultation de dossiers médicaux via les moyens télématiques par un médecin via un hôpital sans autorisation expresse du patient (Avis CN 21 septembre 2019, a166009)
- Notes personnelles dans le dossier patient (Avis CN 27 avril 2019, a165005)
- Arrêt des activités - Conservation et transmission des dossiers d'un médecin généraliste (Avis CN 15 septembre 2018, a162007)
- Accès par le médecin-chef de service aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein de son service hospitalier (Avis CN 7 juillet 2018, a162003)
- Modalités d'accès par un médecin hospitalier aux données à caractère personnel relatives à sa santé contenues dans son dossier patient (Avis CN 7 juillet 2018, a162004)
- Accès aux images radiographiques par les praticiens (Avis CN 14 octobre 2017, a159003)
- Proposition de plan d'action global - Disponibilité permanente des données de santé (Avis CN 15 juillet 2017, a158001)
- Accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire (Avis CN 17 décembre 2016, a155011)
- Arrêt des activités dans l'hôpital - Communication d'éléments du dossier hospitalier au médecin (Avis CN 19 novembre 2016, a155002)
- Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient (Avis CN 17 septembre 2016, a154009)
- Agressions numériques sur les ordinateurs des médecins (Avis CN 21 mai 2016, a153007)
- Réflexion déontologique et médico-éthique sur l'utilisation de e-Health et m-Health au sein du monde de la santé (Avis CN 21 mai 2016, a153005)
- Accès au dossier médical des mineurs étrangers non accompagnés (Avis CN 20 février 2016, a152005)
- Sécurité des systèmes d'information dans le secteur de l'imagerie médicale (Avis CN 16 janvier 2016, a152002)
- Consultation directe par le patient de son dossier médical électronique (Avis CN 12 décembre 2015, a151007)
- Consultation directe par le patient de son dossier médical électronique (Avis CN 19 septembre 2015, a150010)
- Accès au dossier médical d'un résident par le médecin coordinateur et conseiller (MCC) en maison de repos et de soins (MRS) (Avis CN 4 juillet 2015, a150003)
- Conservation des données médicales détenues par les initiatives d'habitations protégées (IHP) (Avis CN 4 juillet 2015, a150005)
- Demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d'un patient décédé (Avis CN 25 avril 2015, a149002)
- Envoi d'un dossier médical résumé en parallèle de la feuille de traitement et d'un aperçu du dossier de vaccination d'un patient pour la plate-forme Vitalink (Avis CN 25 avril 2015, a149001)
- Vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique (Avis CN 25 octobre 2014, a147009)
- Arrêt des activités dans l'hôpital - Droit de copier les dossiers médicaux hospitaliers (Avis CN 20 septembre 2014, a147005)
- Dossier médical établi par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurance - Droits du patient : nouvelles données (Avis CN 17 novembre 2012, a140004)
- Consultation du dossier médical par un médecin légiste (Avis CN 24 mars 2012, a137026)
- Application informatique - Collaboration pluridisciplinaire dans le cadre des trajets de soins (Avis CN 10 décembre 2011, a136015)
- Consultation du dossier médical par un médecin légiste (Avis CN 28 mai 2011, a134004)
- Consultation par le patient de son dossier médical, établi par un médecin expert (Avis CN 26 juin 2010, a130028)
- Rôle du groupe de gestion pluridisciplinaire de l'antibiothérapie (Avis CN 6 mars 2010, a129024)
- Secret professionnel et sida – Information du partenaire (Avis CN 21 mars 2009, a125016)
- Missions du médecin-chef, Aspects déontologiques et juridiques - Recommandations rédigées par la commission "Médecine hospitalière" du Conseil national (Avis CN 14 avril 2008, a120010)
- Secret professionnel et sida - Information du partenaire (Avis CN 3 février 2007, a116001)
3. Dispositions légales
- Art. 458 et 458bisdu Code pénal
- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B. 5 septembre 2018
- Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B. 26 septembre 2002
4. Informations - Documentations - Liens
- FAQ 3.5. Qu’en est-il du DMG lorsqu’un médecin quitte le cabinet de groupe ? - 24/03/2023
- FAQ 4.2. Dossier médical - Accès au dossier d'un patient décédé par ses proches – 15/04/2022
- Avis de la Commission fédérale « Droits du patient », Accès au dossier patient électronique partagé (Personal Health Record), 9 septembre 2016
- « Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel » (Autorité de protection des données)
5. Mots-clés
accès au dossier médical – copie du dossier médical – dossier médical – dossier patient – saisie du dossier médical - secret professionnel