Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Respect

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31/12/2023
Article 24

Les dossiers des patients doivent être conservés pendant trente ans après le dernier contact avec le patient, de manière sécurisée et en respectant le secret professionnel. Passé ce délai, le médecin peut détruire les dossiers.

Lorsque sa pratique cesse, le médecin transmet au médecin désigné par le patient ou au patient tous les renseignements utiles pour garantir la continuité des soins.

1. Généralités

1.1. Conservation et délai de conservation

Le Code de déontologie médicale impose de conserver le dossier patient pendant trente ans après le dernier contact. Cette disposition générale s'applique, sauf exception, à tous les dossiers médicaux.

Cette durée de conservation de trente ans paraît en conformité avec les finalités du dossier patient. Le dossier du patient est un outil de travail essentiel à la qualité et la continuité des soins, un outil de communication entre professionnels des soins de santé, un outil d'évaluation (démarche qualité), un élément de preuve sur le plan médical (tant pour le médecin que pour le patient) et un élément de gestion (il sert à l'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum (RHM), à la classification de la pathologie traitée en ARP/DRG). C'est aussi un droit du patient.

Des législations fixent la durée (minimale) de conservation de dossiers médicaux : l'article I.4-89, § 2, du Code du bien-être au travail prévoit que le dossier de santé du travailleur est conservé pendant quinze ans au moins à dater du départ du travailleur tandis que l'article VI.3-35 du même code prévoit que le dossier de santé est conservé au moins quarante ans après la fin de l'exposition à l'amiante. Si la loi impose une durée maximale de conservation de données relatives à la santé ou leur effacement, la durée de conservation définie par la déontologie médicale ne s'applique pas.

Le médecin est responsable et dépositaire du dossier du patient. Il n'en est pas propriétaire. Il le conserve dans des conditions qui sauvegardent le secret médical, en bon état.

Le dossier patient peut être conservé en version électronique. Une fois numérisé, la version papier du dossier patient peut être détruite de manière sécurisée et confidentielle.

Passé le délai de trente ans après le dernier contact avec le patient, le dossier peut être détruit en veillant à ce que la confidentialité de son contenu soit garantie dans le processus de destruction.

Note : l’article 35 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé détermine aussi une durée de conservation maximale de 50 ans à compter du dernier contact avec le patient. Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

1.2. Dossier hospitalier

La durée de conservation de trente ans est conforme à ce que prévoit la loi coordonnée sur les hôpitaux et ses arrêtés d'exécution.

Au sein d'une institution hospitalière, le médecin-chef est responsable de la conservation du dossier hospitalier par l'hôpital.

1.3. Fin de l'activité

Lorsque sa pratique cesse, le médecin en informe de manière proactive ses patients en les invitant à lui faire savoir à quel médecin il doit transmettre les renseignements utiles pour garantir la continuité des soins ou si le patient préfère recevoir ceux-ci directement.

Cette démarche vise à garantir la continuité des soins. Comme énoncé précédemment, la conservation du dossier patient n'a pas pour seule finalité la continuité des soins. Le médecin veille à garder les informations qui lui paraissent nécessaires à sa défense en cas de litige. Pour la conservation des dossiers et leur transmission, le médecin peut recourir à un professionnel du stockage de données confidentielles.

Si le médecin est dans l'incapacité de prendre lui-même les mesures nécessaires à la conservation des dossiers des patients et à leur transmission, il confie les dossiers à un confrère qui s'en charge pour lui. Si le médecin n'est pas en mesure de trouver un confrère, il s'adresse au cercle des médecins généralistes ou au conseil provincial de l'Ordre pour l'aider à trouver un médecin prêt à assumer cette tâche. Le cercle de médecins généralistes peut lui-même se charger de la conservation de ces dossiers, sous la responsabilité de son président. En dernier recours, il incombe au conseil provincial de trouver une solution pour la conservation adéquate des dossiers des patients, afin de garantir la continuité des soins et la préservation du secret professionnel.

Pour les dossiers électroniques, les packs de logiciels agréés doivent prévoir la possibilité de transmettre un fichier complet de dossiers patients à un autre médecin, en cas d'arrêt d'une pratique.

Le développement des moyens informatiques laisse espérer que, à plus ou moins long terme, la possibilité de déposer les documents médicaux dans un coffre-fort électronique sécurisé se substituera à la conservation des dossiers de santé par un médecin individuel. L'Ordre interpellera le pouvoir politique à ce propos.

Note : l'article 20 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé prévoit un règlement de conservation dans le cas où le médecin n'est plus en mesure d'assurer la continuité des soins après l'arrêt définitif de sa pratique, par exemple décès soudain du médecin. Dans une telle situation, la Commission de contrôle prend les dispositions nécessaires pour la conservation adéquate des dossiers des patients. L'Ordre des médecins en est informé et prend les mesures nécessaires. Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Les autres articles de la Section 11. Dossier du patient sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

arrêt de la pratique – continuité des soins – dossier médical – dossier patient – responsabilité professionnelle du médecin – secret professionnel

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