Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Respect

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31/12/2024
Article 25

Le médecin respecte le secret médical. Celui-ci vise tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci. Cette obligation subsiste après le décès du patient.

Le médecin veille au respect du secret professionnel par ses collaborateurs.

1. Généralités

1.1. Introduction au secret médical

Le secret médical est au cœur de la relation entre le patient, le médecin (l'équipe de soignants) et la société.

C'est d'abord une question de confiance pour tous : le secret protège non seulement la personne qui s'est confiée au médecin, mais aussi l'ensemble des citoyens pour que chacun puisse solliciter des soins sans crainte d'indiscrétion du corps médical.

Cette obligation de secret vise également à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne qui se confie, parfois dans son intimité profonde.

Toutefois, le secret médical n'est pas absolu : différentes lois le tempèrent, elles prévoient tantôt une obligation, tantôt une possibilité de parler. Par ailleurs, la liberté de la personne, que la loi sur les droits du patient met en valeur, autorise le médecin à tenir compte de la volonté du patient.

En outre, le secret médical peut entrer en concurrence avec d'autres valeurs auxquelles la société attache également une importance. Il n'y a pas de hiérarchie stricte entre les valeurs qui fondent le secret médical et les autres : dans la pratique, il convient de les soupeser en fonction des circonstances et selon un principe de proportionnalité. Il en va ainsi notamment des valeurs liées à la sécurité et à la santé publique, à l'intégrité des mineurs et des personnes vulnérables, à la protection des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Il arrive que la loi elle-même les arbitre, ce qui simplifie le problème, mais pas toujours. L'incertitude qui pèse alors sur la résolution du conflit oblige à trancher entre des exigences contradictoires. À cet égard, la sagesse invite à prendre conseil et à privilégier la concertation avec des confrères avant de prendre une décision.

1.2. Le contenu du secret

En sanctionnant la violation du secret médical, l'article 458 du Code pénal ne vise pas seulement les confidences du patient mais aussi tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci.

Comme l'article 25 CDM 2018 le précise, il s'agit de « tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci ».

Des informations non strictement médicales mais présentant un rapport raisonnable avec la santé du patient sont ainsi visées : les renseignements financiers, psychologiques, familiaux ou sociaux, pour autant que l'information soit venue à la connaissance du médecin en raison de cette qualité et dans le cadre de l'exercice de la profession.

Si le secret médical s'étend aux faits délictueux dont le patient aurait été l'auteur, la jurisprudence est plus libérale lorsqu'il s'agit de faits dont le patient est la victime.

Cependant, avant de prendre une initiative, mieux vaut toujours essayer d'en parler avec le patient ainsi que de se concerter avec des confrères.

Le médecin poursuivi ne peut se prévaloir du secret professionnel pour échapper aux poursuites en justice : ce secret ne peut être le pavillon de complaisance d'éventuelles fautes. Il s'agirait là d'un détournement de la protection légale.

Le secret médical reste d'application même après le décès du patient et le médecin a le devoir déontologique de veiller à ce que ses collaborateurs respectent la confidentialité.

1.3. La loi impose ou permet parfois de parler

La loi peut contraindre le médecin à parler dans des cas spécifiques.

Dans d’autres situations, la loi prévoit la possibilité pour le médecin de parler, sans craindre des poursuites correctionnelles. C’est d’abord le cas lorsqu’il est appelé à comparaître comme témoin en justice, lorsqu’il est entendu par un juge d’instruction ou à la demande de ce dernier. Le médecin n’est toutefois pas obligé de répondre à toutes les questions, il apprécie en conscience et dans l’intérêt du patient ce qu’il y a lieu de dire (il ne peut pas non plus mentir), sachant que, comme pour tout citoyen, sa participation à l’administration de la justice est une chose importante. Le médecin qui témoigne en justice peut uniquement invoquer le droit au silence dans l’intérêt de son patient (art. 28 CDM).

1.4. Équilibre entre parole et silence

Il arrive également que le médecin doive passer outre le secret professionnel. C’est le cas, en particulier, de l’état de nécessité. Cet état correspond à la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d’un danger grave et imminent, peut raisonnablement estimer qu’il ne lui est pas possible de sauvegarder, autrement qu’en dévoilant une information confidentielle, un intérêt plus impérieux qu’elle a le devoir ou qu’elle est en droit de sauvegarder avant tous les autres (p. ex. le cas d’un patient objectivement dangereux dont le médecin peut craindre qu’il porte atteinte à l’intégrité d’autrui). Si le médecin se trouve dans ce type de situation, il peut parler.

La société attend du médecin qu’il prenne ses responsabilités pour contribuer à protéger les personnes vulnérables.

Il est légalement et déontologiquement autorisé, sur la base du devoir légal d’assistance, de signaler au procureur du Roi des sévices ou maltraitances, à caractère principalement sexuel, qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession au préjudice d’une personne vulnérable (p. ex., un enfant, une femme enceinte, une personne atteinte d’une infirmité) si le praticien se trouve dans l’incapacité de protéger le mineur ou la personne vulnérable, seul ou avec l’aide d’un tiers (art. 29, CDM).

Bien que la loi crée cette possibilité de parler, le médecin doit, en âme et conscience et en fonction des valeurs présentes, apprécier le comportement le plus adapté à la situation à laquelle il est confronté. Il est toujours recommandé que le médecin discute du problème avec l’intéressé (la personne vulnérable) dans la mesure de ses capacités et l’incite à prendre lui-même des initiatives. Si l’intéressé y consent, le médecin consulte un prestataire de soins compétent en la matière ou fait appel à une structure pluridisciplinaire. Le médecin en informe les proches de l’intéressé, uniquement dans son intérêt et avec son consentement (art. 29, CDM).

1.5. Secret professionnel partagé

Tout médecin est tenu, à la demande ou avec l’accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles et nécessaires d’ordre médical ou pharmaceutique le concernant. Le médecin ne viole donc pas le secret professionnel lorsqu’il transmet des informations à un confrère à la requête ou avec l’accord du patient. L’application du secret professionnel partagé entre professionnels des soins de santé est soumis à certaines conditions (voir art. 27, CDM).

Au cas où le patient s’oppose à partager ses données, le médecin explique les motifs de cette demande de partage. Il en discute avec le patient et il lui rappelle ses responsabilités et les conséquences et risques lorsque des informations pertinentes sont dissimulées. L’opposition maintenue du patient peut rendre de facto la dispensation de soins impossible. Dans ce cas, le médecin peut mettre fin à la relation thérapeutique dans le respect des règles énoncées à l’article 32, CDM (voir avis CN 23 mars 2024, a171007)

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

affection contagieuse - collaborateurs du médecin – devoir de discrétion – état de nécessité - maladies transmissibles - obligation de déclaration par le médecin - secret médical – secret professionnel - secret professionnel partagé - vie privée

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