Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Respect

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30/06/2024
Article 27

Le médecin respecte la finalité et la proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé.

À la demande du patient ou avec son accord, le médecin transmet les informations et éléments pertinents à un autre professionnel de santé.

1. Généralités

1.1 Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Le médecin recueille et traite des données de santé, lesquelles relèvent d’une catégorie particulière des données à caractère personnel, conformément au Règlement général sur la protection des données. Le médecin prend les mesures nécessaires pour sécuriser ces données et respecte le droit à la vie privée du patient.

Étant donné qu’il s’agit d’informations sensibles, le médecin traite uniquement les données à caractère personnel nécessaires à la réalisation du but pour lequel il les recueille, par exemple la dispensation de soins de santé, l’exercice de la médecine préventive ou du travail, l’appréciation de la capacité de travail de l’employé, etc.

Conformément au Règlement général sur la protection des données, le médecin établit pour l’ensemble de sa pratique un registre de l’activité de traitement dans lequel il décrit les données à caractère personnel qu’il recueille, la raison du traitement, la durée de la conservation et la façon dont il les envoie et les sécurise.

1.2 Secret professionnel partagé

Les données de santé du patient sont uniquement partagées dans le cadre de soins de santé avec d’autres prestataires de soins avec qui le patient a une relation de traitement. Seules les informations nécessaires à la réalisation du but supposé de l’autre prestataire de soins sont communiquées.

Les données de santé sont partagées à la demande du (de l’autre) prestataire traitant avec le consentement informé du patient ou à la demande de ce dernier. L’article 36 de la loi qualité énonce que les informations utiles et nécessaires peuvent uniquement être communiquées à un autre professionnel des soins de santé moyennant l’accord préalable et éclairé du patient.

L’application du secret professionnel partagé entre professionnels des soins de santé est soumis aux conditions suivantes. Le partage des données ne peut être réalisé qu’entre professionnels des soins de santé tenus au secret professionnel et se limite aux informations nécessaires relatives à la dispense de soins dans le but d’accomplir leur mission de façon responsable. Les professionnels des soins de santé exercent dans un même contexte de soins et visent la même finalité. Le partage des données se fait uniquement dans l’intérêt du patient. Le patient est informé des données qui sont partagées, avec qui et pour quelle finalité, et ne s’oppose pas au partage des données. (voir avis CN 23 mars 2024, a171007)

Le médecin doit envoyer les données de santé à un autre professionnel de santé via un canal sécurisé.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

consentement (éclairé) – dossier (médical) – RGDP - secret professionnel – secret professionnel partagé – vie privée

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