Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Respect

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30/06/2024
Article 29

Le médecin qui soupçonne qu'une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets d'une négligence fait immédiatement le nécessaire pour protéger cette personne.

Le médecin discute du problème avec l'intéressé dans la mesure de ses capacités et l'incite à prendre lui-même des initiatives. Si l'intéressé y consent, le médecin consulte un prestataire de soins compétent en la matière ou fait appel à une structure pluridisciplinaire. Le médecin en informe les proches de l'intéressé, uniquement dans son intérêt et avec son consentement.

Le médecin qui soupçonne qu'une personne vulnérable est menacée par un danger grave et imminent ou qu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables soient victimes de maltraitance ou de négligence peut, dans le cadre de son obligation légale d'assistance, avertir le procureur du Roi lorsqu'il ne peut pas lui-même ou avec l'aide d'autrui protéger l'intégrité physique ou psychique.

1. Généralités

La protection d'une personne vulnérable implique des devoirs à la mesure de la responsabilité sociale du médecin.

La loi n'a envisagé cette question que sous l'angle d'une exception au secret professionnel (art. 25 CDM 2018). Ainsi, l'article 458bis du Code pénal permet au médecin de signaler au procureur du Roi des sévices ou maltraitances, à caractère principalement sexuel, qu'il a constatés au préjudice d'un mineur ou d'une personne vulnérable, p. ex. un enfant, une femme enceinte, une personne atteinte d'une infirmité, si le praticien se trouve dans l'incapacité de protéger le mineur ou la personne vulnérable, seul ou avec l'aide d'un tiers.

Les articles 422bis et 458bis du Code pénal et l'article 29, troisième alinéa, CDM 2018 visent le même but. Lorsque le médecin peut raisonnablement supposer que la personne vulnérable est ou peut être victime de maltraitance ou de négligence, le médecin peut avertir le procureur du Roi lorsqu'il ne peut pas lui-même ou avec l'aide d'autrui protéger l'intégrité physique ou psychique de cette personne. Les soupçons du médecin peuvent être éveillés par des constatations cliniques ou des discussions avec le patient ou des tiers lors de la consultation médicale.

Cette approche binaire, limitée à la question de savoir si le médecin doit se taire ou peut parler, ne rend pas compte de la complexité d'une réalité qui mérite de prendre en considération d'autres possibilités d'action en vue de préserver le climat de confiance qui doit présider à la relation entre le médecin et la personne vulnérable et de respecter le droit à l'autonomie de cette personne.

Du point de vue déontologique, il est recommandé d'envisager d'abord des initiatives autres que répressives et de procéder par étapes avant d'avertir le parquet :

  • mettre la personne en sécurité par tous les moyens possibles ;
  • assurer les soins adéquats par rapport aux faits de maltraitance constatés ;
  • examiner avec la personne si elle est en mesure de prendre des initiatives ;
  • consulter, si elle y consent, un prestataire de soins compétent en la matière ou faire appel à une structure pluridisciplinaire ;
  • examiner si d'autres personnes courent un risque similaire.

Lorsque le médecin ne peut pas lui-même ou avec l'aide d'autrui protéger l'intégrité physique ou psychique, signaler la situation au procureur du Roi.

À titre d'exemple, il est renvoyé à l'initiative commune, développée en 2018, entre l'Ordre des médecins et le secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté et l'égalité des chances en vue de combattre le risque de mutilation génitale féminine.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

abstention coupable – autonomie du patient – devoir d’assistance – droit à l’autodétermination du patient – état de nécessité – intégrité physique – mauvais traitement d’un enfant, d’un malade, d’une personne atteinte d'une infirmité, d’une personne âgée – mineurs – personnes vulnérables – procureur du Roi – relation de confiance médecin-patient – secret professionnel – sécurité du patient – vie privée

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